Instruction : Cass. crim., 24 octobre 1988, n° 86-94.878
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1988, 86-94.878, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Plainte avec constitution
- Personne nommément visée
- Avis à donner
- Défaut
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 104
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.878
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 359 p. 960
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 1988, n° 86-94.878, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Personne nommément visée ; Avis à donner ; Défaut ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 104 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, que toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin ; que le juge d'instruction doit l'en avertir après lui avoir donné connaissance de la plainte et faire mention de l'avertissement, ainsi que de la réponse, au procès-verbal. La seule constatation qu'il n'a pas été fait application de ce texte justifie la décision d'annulation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 359 p. 960
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.878
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1973-03-28 , Bulletin criminel 1973, n° 161, p. 385 (rejet et amnistie).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065418.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Personne nommément visée - Avis à donner - Défaut - Nullité
Références de titrage : INSTRUCTION - Témoin - Déposition - Audition en qualité de témoin d'une personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile - Avis à donner - Défaut - Nullité
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 104 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, que toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin ; que le juge d'instruction doit l'en avertir après lui avoir donné connaissance de la plainte et faire mention de l'avertissement, ainsi que de la réponse, au procès-verbal. La seule constatation qu'il n'a pas été fait application de ce texte justifie la décision d'annulation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 104
- Code de procédure pénale, article 105 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1973-03-28 , Bulletin criminel 1973, n° 161, p. 385 (rejet et amnistie).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- l'Union des assurances de Paris, partie civile,
3contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 9e chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1986, qui, dans les poursuites exercées contre X... Pavel, du chef de tentative d'escroquerie, a prononcé la nullité de pièces de la procédure.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 170, 172, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
7" en ce que la cour d'appel a prononcé la nullité du procès-verbal d'audition du 25 mai 1982 ;
8" aux motifs que les investigations entreprises dans le cadre de la commission rogatoire le 10 mars 1982 avaient confirmé l'existence d'indices graves et concordants de culpabilité contre X... qui avait cependant été entendu comme témoin le 25 mai 1982 par l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de ladite commission rogatoire ; qu'il avait été fait échec aux droits de la défense ;
9" alors, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué ne mettent pas la chambre criminelle en mesure de vérifier s'il existait ou non des indices suffisamment graves et concordants de culpabilité à l'encontre de X... lorsque celui-ci a été entendu comme témoin et qu'en se fondant sur l'existence de tels indices pour annuler le procès-verbal d'audition du 25 mai 1982, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs qui la prive de toute base légale au regard de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
10" alors, d'autre part, qu'il ressort de l'article 105 du Code de procédure pénale que la nullité n'est encourue que lorsque l'audition de la personne soupçonnée a été faite ou poursuivie dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui se borne à affirmer qu'il aurait été fait échec aux droits de la défense, a privé de ce chef encore sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé " ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 170, 172, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
12" en ce que la cour d'appel ayant constaté la nullité du procès-verbal d'audition du 25 mai 1982 a annulé les pièces de l'information subséquente ;
13" aux motifs que l'acte vicié avait retenti sur toute la procédure ultérieure ;
14" alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui devait procéder même d'office à l'examen complet de tous les actes de la procédure et rechercher quels étaient ceux qui, dérivant de l'acte entaché de nullité, devaient être atteints par celle-ci, ne donne pas de motifs à l'appui de sa décision " ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que pour accueillir l'exception soulevée avant tout débat au fond et prononcer la nullité du procès-verbal d'audition de témoin du 25 mai 1982 ainsi que de tous actes d'information subséquents, les juges exposent que le magistrat instructeur, chargé d'informer sur les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'Union des assurances de Paris et visant nommément Pavel X..., gérant de la société Ernatex, a, par commission rogatoire du 22 décembre 1981, requis la police judiciaire de procéder, sous réserve des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, à toutes investigations de nature à établir si de fausses déclarations de vol ont été faites par le susnommé ;
17Qu'ils relèvent que, contrairement aux instructions du magistrat mandant, et alors que les investigations effectuées dans le cadre de la commission rogatoire avaient confirmé l'existence d'indices graves et concordants de culpabilité à l'encontre de X..., celui-ci a été néanmoins entendu en qualité de témoin le 25 mai 1982, par l'officier de police judiciaire commis, sans qu'il ait été avisé de la faculté qu'il avait de refuser cette audition par application des dispositions des articles 104 et 105 du Code précité ;
18Attendu qu'en cet état la seule constatation par l'arrêt attaqué qu'il n'a pas été fait application de l'article 104 du Code de procédure pénale justifie la décision d'annulation ;
19Qu'en effet selon l'article précité, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin ; le juge d'instruction doit l'en avertir après lui avoir donné connaissance de la plainte et faire mention de l'avertissement, ainsi que de la réponse au procès-verbal ;
20D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale