Jugements et arrets : Cass. crim., 24 octobre 1989, n° 87-81.554
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1989, 87-81.554, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu non comparant
- Prévenu ayant eu connaissance de la citation
- Prévenu ayant adressé un télégramme d'excuse
- Portée
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 410
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.554
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 oct. 1989, n° 87-81.554, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu ayant eu connaissance de la citation ; Prévenu ayant adressé un télégramme d'excuse ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, du 16 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.554
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540274.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu ayant eu connaissance de la citation - Prévenu ayant adressé un télégramme d'excuse - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Friedrich,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre des appels correctionnels, en date du 16 janvier 1987, qui, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ;
5Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
6Attendu qu'il ne résulte d'aucune conclusion ni d'aucune mention du jugement que le prévenu ait présenté devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception prise de la nullité de la citation, en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
7Attendu que ce grief ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
8Mais sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
9Vu ledit article ;
10Attendu qu'aux termes de l'article 410 du Code de procédure pénale, applicable en cause d'appel en vertu de l'article 512 du même Code, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ;
11Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que X... cité à personne n'a pas comparu et n'a pas fourni d'excuse valable, qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
12Mais attendu qu'il résulte des notes d'audience et du document lui-même figurant au dossier que le prévenu a adressé la veille de l'audience au président de la juridiction un télégramme dans lequel il indiquait ne pouvoir se rendre au siège de la cour d'appel par suite de la grève des employés de la SNCF et demandait, compte tenu de ce cas de force majeure, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que les juges ne pouvaient prononcer contre lui une condamnation contradictoire sans examiner si l'excuse qui leur avait été fournie par l'appelant, était ou non valable ;
13Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ; que l'arrêt encourt la cassation ;
14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen :
15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, du 16 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents :
20M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Guth, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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