Peines : Cass. crim., 24 octobre 1989, n° 88-87.189
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1989, 88-87.189, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peine privative de liberté
- Exécution
- Permission de sortir
- Escorte
- Educateur du centre de détention
- Conditions
- Régularité
- Code de procédure pénale, article 723-6
- Code de procédure pénale, article D. 426
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.189
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 1989, n° 88-87.189, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peine privative de liberté ; Exécution ; Permission de sortir ; Escorte ; Educateur du centre de détention ; Conditions ; Régularité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.189
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533075.
Titrage officiel
PEINES - Peine privative de liberté - Exécution - Permission de sortir - Escorte - Educateur du centre de détention - Conditions - Régularité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE,
5contre le jugement de cette juridiction, en date du 26 octobre 1988 qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant à Joseph Y... une autorisation de sortie sous escorte ;
6Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-6 et D. 426 du Code de procédure pénale ;
7Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Joseph Y..., condamné, à 7 ans d'emprisonnement pour viol en réunion, a bénéficié d'une ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant une autorisation de sortie sous escorte pour se rendre au chevet de son père hospitalisé, l'escorte étant assurée par un éducateur du centre de détention ;
8Attendu que cette décision ayant été déférée au tribunal correctionnel à la requête du procureur de la République au motif que la désignation d'un éducateur et non d'un surveillant constituerait une violation de la loi, le tribunal a écarté cette argumentation en relevant que l'article D. 426 du Code de procédure pénale applicable en l'espèce édicte que l'escorte peut être confiée à des membres de cette administration, qu'il résulte de l'article D. 196 du même code que les personnels éducatifs sont membres de l'administration pénitentiaire et que la fonction d'accompagnement n'est pas incompatible avec les fonctions du personnel socio-éducatif ; qu'elle a en conséquence confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines ;
9Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application des textes susvisés ; qu'en effet la dispense du port d'uniforme prévue par l'article D. 426 du Code de procédure pénale pour les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire qui accompagnent le détenu qui a bénéficié d'une autorisation de sortie sous escorte n'implique pas que seuls les membres du personnel de surveillance puissent être désignés à cet effet ;
10Que le moyen doit dès lors être écarté ;
11Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents :
15M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
16En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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