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Jugements et arrets : Cass. crim., 24 octobre 1989, n° 89-81.152

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1989, 89-81.152, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.152
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1989, n° 89-81.152, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Audition du ministère public ; Conditions ; Nécessité ; Débats sur les intérêts civils ; Absence de grief (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.152

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539688.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Audition du ministère public - Conditions - Nécessité - Débats sur les intérêts civils - Absence de grief (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT, ROUSSEAU et VAN TROEYEN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Michel,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a déclaré irrecevable son appel d'un premier jugement n'ayant pas mis fin à la procédure et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460, 512, 513, 802 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le représentant du ministère public ait pris des réquisitions à l'audience ; " alors que la présence à l'audience du ministère public ne suffit pas à attester la régularité des débats ; " que l'avocat général doit être entendu à peine de nullité alors que, même si les intérêts civils sont seuls en cause, l'avocat général doit être entendu à peine de nullité dès lors que l'omission de cette audition serait de nature à porter atteinte à la partie qui l'allègue ; " qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que le ministère public n'a pas été entendu en ses réquisitions ; que non seulement cette irrégularité est de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi, mais au-delà, aux règles de bonne administration de la justice et de l'ordre public procédural ; que dès lors la Cour a violé les textes visés au moyen et entaché sa décision d'un défaut de base légale " ;

8Attendu que l'arrêt attaqué qui constate la présence du ministère public ne mentionne pas que son représentant ait été entendu en ses réquisitions ;

9Attendu que, s'il est vrai que l'audition du ministère public a un caractère substantiel, l'omission de sa constatation ne saurait, selon les prescriptions de l'article 802 du code de procédure pénale, entraîner la cassation de l'arrêt dès lors que les débats n'ont porté que sur les intérêts civils et qu'il n'est pas démontré que l'irrégularité commise ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;

10D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Condamne le demandeur aux dépens ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents :

16M. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.152
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1989, n° 89-81.152, inédit

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