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Chambre d'accusation : Cass. crim., 24 octobre 1989, n° 89-84.661

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1989, 89-84.661, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.661
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1989, n° 89-84.661, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.661

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518213.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Etienne, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, de trafic et d'importation de marchandises prohibées, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 6 juillet 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur les cinq moyens de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145, 148, 148-1, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7Les moyens étant réunis ;

8Attendu que pour confirmer l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire de l'inculpé l'arrêt attaqué énonce que X... a été, lors d'une interpellation, trouvé porteur de six sachets contenant ensemble 124 grammes de cocaïne et d'une petite balance supportant encore des traces de poudre ; que l'intéressé a reconnu se servir de cet ustensile pour offrir de la cocaïne à ses amis ; que la chambre d'accusation déclare ensuite que le maintien en détention est l'unique moyen d'empêcher une pression sur certaines personnes notamment les nommés Ernest Y..., Carl Z..., Laurent A... ainsi qu'un certain B... non encore identifié ; que cette mesure est encore nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave causé par l'infraction à raison du malaise ressenti par la population locale et pour prévenir le renouvellement de ladite infraction, X... étant susceptible de profiter d'une mise en liberté prématuré pour se livrer à nouveau à son trafic ;

9Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement aux allégations du demandeur, la prolongation de la détention provisoire a été ordonnée par une décision motivée selon les éléments de l'espèce et par référence aux cas énumérés à l'article 145 du code de procédure pénale ainsi que l'exigent les dispositions des articles 145 et 145-1 dudit code ; que vainement le demandeur voudrait critiquer devant la Cour de Cassation les conditions dans lesquelles sont intervenues les ordonnances de soit communiqué et de prolongation de détention dès lors que ni lui ni son conseil n'ont soulevé ce moyen devant les juges du second degré ; qu'enfin, la chambre d'accusation qui a substitué ses motifs propres à ceux de l'ordonnance entreprise ne saurait encourir le reproche d'avoir refusé d'annuler cette décision ;

10Que dès lors les moyens ne sont pas fondés ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Condamne le demandeur aux dépens ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Guth, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.661
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1989, n° 89-84.661, inédit

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