Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 23-83.477

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-83.477
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01034
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 sept. 2024, n° 23-83.477, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [B] [Z] devra payer à M. [W] [T] [U] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-83.477

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01034

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66f2560b9d8a6b45fac47ac1.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 23-83.477 F-D

2N° 01034

3RB5

424 SEPTEMBRE 2024

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 24 SEPTEMBRE 2024

13M. [B] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 202 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 11 mai 2023, qui, pour complicité de diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

15Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B] [Z], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W] [T] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Par acte d'huissier en date du 26 mai 2021, M. [W] [T] [U] a fait citer M. [B] [Z] du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel, à l'audience du 8 juillet 2021, pour avoir tenu les propos suivants, lors de la diffusion de deux interviews intitulées « [W] [T] et [R] [O] condamnés à la peine capitale en RDC! Des précisions de Mt [B] [Z] » et « L'INVITE DU JOURNAL Maitre [B] [Z] » sur le site internet Youtube, le 27 février 2021 : propos n° 1 : 00 : 42 « la banque a lancé également une autre procédure, ici, à [Localité 2], à l'encontre des deux, ceux que je qualifierais moi des deux "faussaires" de la banque » ; propos n° 2 : 09 : 10 « Il faut revenir pour essayer de donner une crédibilité à leur propres mensonges, à leur propre construction de protection de réfugiés, et puis surtout, il faut rendre service à ces deux ONG donc ils sont effectivement les otages de ces deux organisations » ; propos n° 3 : 11 : 15 « ils ont pris les informations qu'on leur avait demandé de prendre, ils les ont monnayées, et ils, ont filé à l'étranger. C'est ça qu'ils ont fait, et c'est pour ça que je parle d'eux comme étant des faussaires et non pas comme étant des lanceurs d'alerte», le 26 février 2021 : propos n° 4 : 7 : 30 « je vous démontre que le document est falsifié. Voilà. Et c'est ce que le tribunal a retenu d'ailleurs. C'est ce que le tribunal a reconnu d'ailleurs. » ; propos n° 5 : 10 : 14 « aujourd'hui ils se retrouvent débiteurs de ces deux organisations, et enfermés dans une logique du mensonge. Donc de toute façon ils ne feront rien d'autre que débiter et redébiter ce qu'on leur demandera de dire ».

203. Le tribunal a déclaré M. [Z] coupable du délit poursuivi à raison des propos n° 1 et n° 4, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

214. Le prévenu a relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable

26de complicité de diffamation publique envers un particulier, alors :

27« 1°/ que pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en retenant que les propos n° 1 selon lesquels « la banque a lancé également une procédure, ici, à Kinshasa, à l'encontre des deux, ceux que je qualifierais moi des deux « faussaires » de la banque » imputent à la partie civile d'avoir commis des falsifications de données et de documents et commis l'infraction de faux, quand ils ne constituent que l'expression d'une opinion injurieuse, le terme « faussaire » n'étant pas accolé à l'imputation d'un fait précis, la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

282°/ que ne constituent pas le délit de diffamation les propos qui ne contiennent aucune imputation de faits précis à l'encontre d'une personne physique ou morale déterminée ; qu'en retenant que les propos n° 4 selon lesquels « je vous démontre que le document est falsifié. Voilà. Et c'est ce que le tribunal a retenu d'ailleurs. C'est ce que le tribunal a retenu d'ailleurs » imputent à la partie civile d'avoir lancé des alertes sur le fondement d'un document falsifié, concernant en particulier les allées et venues d'un protagoniste supposé des opérations de blanchiment et d'avoir été condamné à ce titre, quand ces propos ne visent aucune personne déterminée, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus mentionnés. »

29Réponse de la Cour

306. Pour retenir le caractère diffamatoire des propos n° 1 et n° 4, l'arrêt attaqué énonce en substance, par motifs propres et adoptés, que lesdits propos imputent à M. [T] [U], identifiable au vu des termes du jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal de Kinshasa l'ayant condamné, ainsi qu'à M. [R] [O] [X], en leur qualité d'anciens salariés de la banque [1], d'avoir lancé des alertes sur le fondement d'un document falsifié relatif à des opérations de blanchiment, faux dont ils ont également été reconnus coupables dans la même décision.

317. Les juges en concluent qu'il s'agit de faits précis, susceptibles d'un débat contradictoire, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile, en ce qu'il lui est imputé la commission d'une infraction pénale, dans le cadre de révélations supposées servir l'intérêt général et alors qu'elle revendique la qualité de lanceur d'alerte.

328. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a procédé à l'analyse des propos poursuivis, éclairés par les éléments extrinsèques soumis au débat contradictoire qu'elle a souverainement appréciés, a exactement retenu que, par leur sens et leur portée, lesdits propos présentaient, en eux-mêmes, un caractère diffamatoire.

339. Ainsi, le moyen doit être écarté.

34Sur le second moyen

35Enoncé du moyen

3610. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de complicité de diffamation publique envers un particulier, alors :

37« 1°/ que l'existence de la bonne foi du prévenu ne peut être subordonnée à la preuve de la vérité des faits ; qu'en retenant, pour refuser à M. [Z] le bénéfice de la bonne foi, qu'il « ne détenait pas d'éléments suffisamment sérieux au moment où il a proféré les propos portant sur la participation alléguée de l'intimé à la falsification de documents et la fabrication de preuve lui permettant de croire en la vérité de ses allégations », sa base factuelle étant « insuffisamment probante », la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

382°/ que constituent une base factuelle suffisante les éléments de nature à étayer l'imputation diffamatoire ; qu'en se fondant, pour refuser de qualifier de base factuelle suffisante l'exemplaire du jugement du tribunal correctionnel de Kinshasa du 23 septembre 2020 produit par M. [Z], qui condamne pourtant la partie civile pour faux et usage de faux, sur la circonstance selon laquelle ce jugement « pose question » en ce qu'il condamne la partie civile à la peine de mort et comporte, en ses feuillets 16 et 17 consacrés à l'infraction de faux, des termes manquants, tronqués et une syntaxe elliptique et sur le fait que la partie civile produit une autre version de ce jugement la relaxant de cette infraction, circonstances pourtant indifférentes, sauf à constater, ce qu'elle ne fait pas, que l'exemplaire du jugement produit par M. [Z] serait un faux, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus mentionnés ;

393°/ que la défense d'un client peut se poursuivre dans les médias ; qu'en retenant que M. [Z] aurait dû faire preuve de nuance dans ses propos quand, selon ses propres constatations, ceux-ci s'inscrivaient dans le cadre de la défense de sa cliente à l'occasion du litige l'opposant à la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus mentionnés. »

40Réponse de la Cour

4111. Pour confirmer le jugement, en qu'il a écarté l'exception de bonne foi présentée par le prévenu, et déclarer celui-ci coupable de diffamation publique envers un particulier, à l'issue de l'analyse des pièces produites par l'intéressé au soutien de cette exception et de celles versées aux débats par la partie civile, l'arrêt attaqué, après avoir souligné l'intérêt légitime qui s'attache aux propos de M. [Z], avocat de la banque [1], s'exprimant, en dehors du prétoire, sur un jugement du tribunal de Kinshasa rendu cinq mois auparavant, ayant prononcé la condamnation à mort de deux lanceurs d'alerte qui avaient révélé des faits de corruption et de blanchiment supposés impliquant cet établissement bancaire, retient notamment que le prévenu, en sa qualité de professionnel du droit, devait s'assurer de l'authenticité de l'exemplaire de la décision de justice sur laquelle il s'appuyait pour affirmer que MM. [T] [U] et [O] [X] avaient été condamnés pour faux, alors qu'il résulte d'un autre exemplaire produit par la partie civile qu'ils en ont été relaxés et ce, d'autant que l'exemplaire sur lequel s'est fondé le prévenu, d'une part, présente des termes manquants, tronqués et une syntaxe elliptique, d'autre part, ne permet pas d'en déduire que les deux anciens salariés de la banque soient à l'origine de falsifications.

4212. Les juges en concluent que le prévenu justifie d'une base factuelle insuffisamment probante, dès lors qu'elle n'est corroborée par aucun autre élément, et qu'il a ainsi dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression.

4313. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

4414. En premier lieu, aux termes de son analyse, elle a exactement apprécié l'insuffisance de la base factuelle sans exiger du prévenu qu'il apporte la preuve de la vérité des faits.

4515. En deuxième lieu, il est, dès lors, indifférent qu'elle n'ait pas établi la fausseté de l'exemplaire du jugement produit par le prévenu.

4616. Enfin, en l'absence de base factuelle suffisante, le grief tiré de l'absence de prudence dans l'expression est inopérant.

4717. Le moyen ne peut donc être accueilli.

4818. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

49PAR CES MOTIFS, la Cour :

50REJETTE le pourvoi ;

51FIXE à 2 500 euros la somme que M. [B] [Z] devra payer à M. [W] [T] [U] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-83.477
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01034
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 sept. 2024, n° 23-83.477, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 2024