Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-84.875
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-84.875
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01362 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 25-84.875, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mai 2025 ;
Dit n'y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 115
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-84.875
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01362
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68d6932e2d9b261f02dd1c8a.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° X 25-84.875 F-D
2N° 01362
3SL2
424 SEPTEMBRE 2025
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 24 SEPTEMBRE 2025
13[W] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mai 2025, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'assassinat, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté et ordonné un supplément d'information.
14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [Y], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mmes [O] et [X] [J], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. [W] [Y] a été mis en examen le 16 février 2024 des chefs précités pour des faits commis alors qu'il était mineur.
203. A réception de l'avis de fin d'information, il a formé des demandes d'actes qui ont été rejetées par ordonnance du 10 février 2025.
214. Il a été mis en accusation le même jour devant le tribunal pour enfants de Marseille statuant en matière criminelle.
225. Il a relevé appel de ces deux décisions et demandé à la chambre de l'instruction de prononcer une mise en liberté d'office. Les appels ont été joints.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen
256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Mais sur le troisième moyen
27Enoncé du moyen
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P], avocat de report de l'affaire, évoqué, ordonné avant-dire droit un supplément d'information et sursis à statuer dans l'attente de l'exécution de ce supplément d'information, alors « que doit être convoqué aux audiences de la Chambre de l'instruction l'avocat désigné à cette fin par la personne détenue au jour de l'envoi des convocations ; qu'il en va ainsi, peu importe que cette désignation, régulièrement formalisée au greffe pénitentiaire, n'ait pas été transmise en temps utile à la juridiction d'instruction ou que la juridiction n'ait pas dûment enregistré cette désignation, en l'absence de toute circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, justifiant cette incurie ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, il résulte des éléments produits par la défense que Monsieur [Y] a formalisé la désignation de Maître [N] [P] comme avocat destinataire des convocations dès le 17 février 2025 ; que cette désignation a été transmise à l'autorité judiciaire dès le 20 février suivant ; que les convocations à l'audience de la Chambre de l'instruction ont quant à elles été adressées aux parties le 7 mars 2025, soit postérieurement à cette désignation, de sorte que Maître [N] [P] aurait dû être convoqué, ce qui n'a pas été le cas ; qu'il s'ensuit que les juges auraient dû ordonner le renvoi de l'affaire à une date ultérieure afin de permettre la convocation régulière de l'avocat choisi par l'exposant ; qu'en affirmant néanmoins à tort que « la date de la désignation de Me [P] est donc bien le 13 mars 2025 » et en refusant dès lors d'ordonner le renvoi de l'affaire, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, c), de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 115, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
30Vu les articles 115 et 197 du code de procédure pénale :
318. Il résulte du premier de ces textes que la personne mise en examen détenue peut désigner un nouvel avocat dans les mêmes conditions que la désignation initiale, par une déclaration constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. Sous cette condition, et sauf circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.
329. Selon le second, l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audience de la chambre de l'instruction.
3310. Pour rejeter la demande de renvoi formée par M. [P], avocat, fondée sur l'absence de convocation de celui-ci malgré sa désignation le 17 février 2025, l'arrêt mentionne que le courrier manuscrit qu'il produit, le désignant comme avocat, est daté par son auteur [W] [Y] du 17 février 2025, mais porte un tampon du greffe pénitentiaire indiquant la date du 13 mars 2025.
3411. Les juges retiennent que la date de la désignation de M. [P] est donc bien le 13 mars 2025, seule date faisant foi, et qu'il n'a remplacé son confrère M. [D] que le 14 mars 2025, comme l'a précisé [W] [Y] dans un nouveau formulaire signé à cette date.
3512. Ils rappellent que les avis d'audience ont été envoyés le 7 mars 2025, notamment à M. [D], qui a eu accès à l'entier dossier dont il a sollicité et obtenu une copie le 28 février précédent, et a régulièrement produit des mémoires en complément de sa requête en nullité et de son appel des ordonnances de règlement et de refus d'actes.
3613. Ils en déduisent que les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale ont été observées et les droits de la défense de [W] [Y] respectés.
3714. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
3815. D'une part, il résulte des pièces jointes au mémoire ampliatif que [W] [Y] a désigné M. [P], en remplissant un formulaire en date du 17 février 2025, précisant que, plusieurs avocats ayant été désignés, les convocations seraient adressées à ce dernier. Ce formulaire a été adressé par le greffe de la maison d'arrêt au service de l'audiencement du tribunal pour enfants de Marseille par courriel du 20 février 2025.
3916. D'autre part, il ne ressort pas de l'examen des pièces de la procédure que le retard de la transmission, au greffe de la chambre de l'instruction, de la déclaration du 17 février 2025 faite au chef de l'établissement pénitentiaire résultait d'une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice.
4017. Enfin, M. [P], qui devait être convoqué pour l'audience devant la chambre de l'instruction comme ayant été désigné à cette fin dans cette déclaration et qui a déposé un mémoire aux seules fins de renvoi de l'audience, ne s'est pas présenté devant cette juridiction et n'a pas été substitué lors des débats sur le fond.
4118. En l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, la cassation est encourue.
42PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé, la Cour :
43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mai 2025 ;
44Dit n'y avoir lieu à mise en liberté ;
45Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
46RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
47DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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