Cheques : Cass. crim., 25 avril 1988, n° 87-81.659
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1988, 87-81.659, Inédit
Mots-clés
- Cheques
- Action civile
- Falsification
- Préjudice
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.659
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 avr. 1988, n° 87-81.659, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cheques ; Action civile ; Falsification ; Préjudice ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.659
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523586.
Titrage officiel
CHEQUES - Action civile - Falsification - Préjudice - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE et de Me DEFRENOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Meyer,
4contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1987, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de falsification de chèques et usage, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 et 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu déclaré coupable de falsification de chèques et usage, à verser des dommages-intérêts à la société Sud-Est Pétrole ; "alors, d'une part, que la contradiction comme l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence et que l'énonciation de l'arrêt selon laquelle "la véritable raison du rejet des quatre chèques incriminés n'est pas l'absence de provision sur compte, mais la falsification de la signature du titulaire du compte" est en contradiction formelle avec les mentions figurant sur les avis adressés par l'agence Saint-Lazare-Haussmann de la BNP à sa cliente la société Sud-Est Pétrole et qui font état exclusivement de ce que lesdits chèques, tirés sur le compte d'Emmanuel Y..., sont sans provision ; "alors, d'autre part, que l'action de la partie civile ne pouvait être déclarée recevable qu'autant qu'elle justifiait d'un préjudice découlant certainement et directement du délit retenu à l'encontre de X..., c'est-à-dire de l'altération des chèques litigieux et non du rejet de ces chèques par la banque en raison de l'absence de provision du compte de Y... ; "alors, enfin, que la Cour s'est exclusivement déterminée sur le comportement qui devrait selon elle être celui du banquier lorsqu'il reçoit un chèque, c'est-à-dire sur un motif d'ordre général qui ne permet pas de justifier la décision intervenue ;
5Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Meyer X..., gérant d'une station service de la société Sud-Est Pétrole, appartenant à Emmanuel Y..., a été condamné pour avoir falsifié quatre chèques d'un montant total de 417 612,76 francs par apposition de la fausse signature de Y... et fait usage desdits chèques falsifiés ; Attendu que pour allouer des dommages-intérêts à la société Sud-Est Pétrole partie civile, l'arrêt constate que le simple examen des chèques incriminés suffit à démontrer que la signature du tireur n'a pas été réalisée par lui et que la raison du rejet des chèques par la banque n'est pas l'absence de provision du compte mais la falsification de la signature du titulaire ; Que les juges en ont déduit que le préjudice de la partie civile découlait directement de la réalisation du faux et de son usage ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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