Chambre d'accusation : Cass. crim., 25 avril 1988, n° 88-80.925
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1988, 88-80.925, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Avocats appartenant à des barreaux différents
- Omission de l'un d'eux
- Portée
- Code de procédure pénale, article 117
- Code de procédure pénale, article 197
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.925
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 avr. 1988, n° 88-80.925, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Avocats appartenant à des barreaux différents ; Omission de l'un d'eux ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.925
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523573.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Avocats appartenant à des barreaux différents - Omission de l'un d'eux - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 117 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Gérard -
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU du 11 décembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, vol, voies de faits avec arme, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale ; "en ce que Me Pelletier, qui avait été spécialement désigné par X... comme étant l'un de ses conseils, n'a pas été avisé de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience de la chambre d'accusation ; "alors que X... ayant deux conseils appartenant à deux barreaux différents, Me Lacrampe, avocat au barreau de Tarbes, et Me Pelletier, avocat au barreau de Paris, la notification de la date d'audience devait être adressée à ces deux conseils ; que faute pour lui d'avoir été avisé de cette date, Me Pelletier a été privé de la possibilité de déposer un mémoire et les droits de la défense ont été méconnus" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 117 du Code de procédure pénale applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, s'ils choisissent plusieurs conseils, l'inculpé et la partie civile doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, qu'à défaut de ce choix celles-ci seront adressées au conseil le premier choisi ainsi qu'au deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier ;
5Attendu qu'il résulte de la procédure que X... Gérard avait désigné deux conseils appartenant à deux barreaux différents l'un au barreau de Tarbes, l'autre au barreau de Paris, sans avoir fait connaître celui auquel devaient être adressées les convocations et notifications ; que cependant seul Me Lacrampe, a reçu avis par lettre recommandée du 1er décembre 1987 de la date d'audience de la chambre d'accusation prévue pour le 9 décembre suivant et a été entendu en ses observations ; Attendu que la chambre d'accusation a statué sans que Me Pelletier, inscrit à un autre barreau que celui du premier conseil, ait été convoqué ; que l'arrêt intervenu en violation du texte susvisé, encourt la cassation ; Par ces motifs :
6CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 11 décembre 1987 et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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