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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 25 avril 1989, n° 86-91.648

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1989, 86-91.648, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 10
  • Immunité pour la profession de journaliste (non)
  • Constatations suffisantes
  • Contrainte par corps
  • Domaine d'application
  • Condamnations ayant le caractère de réparations civiles (non)
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 749
  • Code de procédure pénale, article 750
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.648
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1989, n° 86-91.648, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 10 ; Immunité pour la profession de journaliste (non) ; Constatations suffisantes ; Contrainte par corps ; Domaine d'application ; Condamnations ayant le caractère de réparations civiles (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, mais par voie de retranchement et sans renvoi, les dispositions de l'arrêt n° 245 de la cour d'appel de Nancy du 18 mars 1986 ayant autorisé l'exercice de la contrainte par corps contre la partie civile, toutes les autres dispositions étant expressément maintenues ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-91.648

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538288.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Immunité pour la profession de journaliste (non) - Constatations suffisantes.

CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Condamnations ayant le caractère de réparations civiles (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vint-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Olivier, partie civile,

4contre l'arrêt n° 245 de la cour d'appel de NANCY (chambre correctionnelle), en date du 18 mars 1986, qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie sur sa plainte contre Bernard Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire personnel signé du demandeur et le mémoire en défense ;

6Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale en ce que la cour d'appel a omis de rechercher si le prévenu pouvait s'informer des termes exacts prononcés devant le parlement européen par le député Israël et en ce qu'elle a considéré que le fait de ne pouvoir vérifier une information diffamatoire autorisait le journaliste à la publier ;

7Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale en ce que la Cour d'appel ne pouvait considérer comme " une légère inexactitude " la substitution des termes à laquelle a procédé le journaliste alors que le remplacement du mot " injurieux " par l'expression " littérature haineuse " constitue une grave déformation des faits ;

8Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 34 de la Constitution et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la cour d'appel aurait créé un nouveau cas d'immmunité en faveur de la profession de journaliste ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans son numéro du 17 février 1984 le journal " Le Nouvel Alsacien " a publié un article intitulé " Protestation contre un tract mettant en cause Simone V... " ;

11que cet article exposait notamment que le " député Israël " avait déclaré devant l'Assemblée des communautés européennes " qu'il était inadmissible que dans le courrier officiel des parlementaires, dans leurs casiers, on puisse trouver des tracts de littérature haineuse à l'encontre de l'ancien président du parlement européen " ;

12qu'il mentionnait en outre que le tract en cause avait été distribué par le directeur de la revue Contre-Publicité, Olivier X... ; Attendu que, relatant l'intervention du représentant Israël, le compte-rendu officiel des débats de ladite assemblée rapportait ainsi ses paroles :

13" je vous demande de bien vouloir empêcher toute possibilité de tracts injurieux pour notre ancienne présidente " ;

14Attendu que s'estimant atteint dans son honneur et sa considération par les propos rapportés par Le Nouvel Alsacien et qui n'étaient pas ceux qu'avait tenus celui à qui ce journal les prêtait, X... a cité directement devant le tribunal correctionnel Bernard Y..., directeur de la publication de ce quotidien, du chef de diffamation publique envers un particulier ;

15Attendu que la juridiction du second degré, saisie par le seul appel de la partie civile du jugement qui avait relaxé le prévenu, énonce pour confirmer cette décision sur l'action civile que si le délit de diffamation est constitué en ses éléments matériels, Bernard Y... a excipé, à bon droit, de sa bonne foi ;

16qu'elle relève à cet égard que le prévenu n'est pas sorti de son rôle d'informateur objectif, qu'il s'est borné, sans faire aucun commentaire, à reproduire exactement la dépêche de l'agence France-Presse rendant compte d'une façon neutre de la distribution du tract par X... et de la réaction du représentant Israël ; que pour justifier l'inexactitude contenue dans la relation des propos de ce dernier elle observe, d'une part, que ceux-ci, tels que rapportés par l'agence France-Presse, étaient vraisemblables, et, d'autre part, que le prévenu n'avait pas eu la possibilité d'en vérifier la teneur, la publication du compte-rendu des débats parlementaires n'étant intervenue qu'après la parution du journal ; Attendu qu'en l'état de ces constatations les juges ont pu considérer que l'intention délictuelle n'était pas établie ;

17que, contrairement à ce qui est allégué, en admettant la bonne foi du journaliste pour les motifs qu'elle a donnés la cour d'appel n'a pas instauré un cas d'immunité pour la profession de journaliste ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

18Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale,

19Vu ledit article ;

20Attendu qu'il résulte du texte précité que la contrainte par corps ne s'applique pas dans le cas d'inéxécution de condamnations ayant le caractère de réparations civiles ;

21Attendu qu'après avoir débouté la partie civile et l'avoir condamnée aux dépens l'arrêt attaqué énonce que la contrainte par corps s'exécutera conformément aux dispositions des articles 750 et suivants du Code de procédure pénale ;

22Qu'ainsi la censure est encourue de ce chef ;

23Par ces motifs,

24CASSE ET ANNULE, mais par voie de retranchement et sans renvoi, les dispositions de l'arrêt n° 245 de la cour d'appel de Nancy du 18 mars 1986 ayant autorisé l'exercice de la contrainte par corps contre la partie civile, toutes les autres dispositions étant expressément maintenues ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.648
Solution
Cassation

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Cass. crim., 25 avr. 1989, n° 86-91.648, inédit

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