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Chambre d'accusation : Cass. crim., 25 avril 1989, n° 89-80.852

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1989, 89-80.852, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.852
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1989, n° 89-80.852, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de la cause ; Motifs insuffisants ; Référence à la gravité de la peine encourue

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.852

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536181.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de la cause - Motifs insuffisants - Référence à la gravité de la peine encourue.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Mouloud, accusé de vols avec arme,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 17 janvier 1989, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ; "au seul motif que, "compte tenu de la gravité de la peine encourue, il est nécessaire de maintenir Mouloud X... à la disposition de la justice jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement" ; "alors, d'une part, qu'énoncé en termes généraux, sans référence aux éléments de la procédure, un tel motif crée, entre la gravité de la peine encourue in abstracto et le maintien à la disposition de la justice jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement, un lien de nécessité général et absolu non prévu par la loi et empêchant toute appréciation, selon l'espèce, des garanties de représentation proposées par l'inculpé ; qu'en énonçant de la sorte un tel "principe de nécessité" la chambre d'accusation ajoute à la loi une disposition qu'elle ne contient pas ; qu'un tel principe ne saurait tenir lieu de motif suffisant pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; "alors, d'autre part, que, par l'énoncé d'un tel principe, la chambre d'accusation s'interdit à elle-même de répondre, contrairement à l'obligation qu'elle tient de l'article 593 alina 2 du Code de procédure pénale, aux articulations du mémoire régulièrement déposé et tendant à établir la suffisance des garanties de représentation en justice de Mouloud X... ; "alors, enfin, que cette "relation de nécessité" établie in abstracto et le maintien à la disposition de la justice jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement ne sauraient être opposés à un inculpé dont la mise en accusation, loin d'être définitive, demeure hypothétique aussi longtemps qu'il n'aura pas été statué sur le pourvoi dont elle est frappée ; que justifier un maintien en détention par une telle relation de nécessité entre une peine théorique et un renvoi encore incertain devant une juridiction de jugement (alors surtout que le pourvoi dont il est frappé porte en l'espèce sur une cause susceptible d'affecter l'action publique elle-même) aboutit en pratique à interdire, contrairement aux dispositions légales, à tout inculpé de demander sa mise en liberté dès lors que l'infraction qui lui est reprochée est passible d'une peine susceptible d'être tenue pour grave par la seule juridiction d'instruction" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 144, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence à l'article 144 ; Attendu qu'après avoir rappelé qu'X... est renvoyé devant la cour d'assises du chef de vols avec arme dans des conditions qu'elle expose la chambre d'accusation, pour rejeter la demande de mise en liberté qui lui était présentée, énonce qu'en raison de la gravité de la peine encourue par l'intéressé il est nécessaire de le maintenir en détention jusqu'à sa comparution en justice ; Mais attendu que la seule référence faite par l'arrêt attaqué à la gravité de la peine encourue ne caractérise pas l'un des cas énumérés à l'article 144 du Code de procédure pénale comme pouvant justifier le maintien en détention provisoire ; Qu'il s'ensuit que la cassation doit être prononcée ; Par ces motifs :

5CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 janvier 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

6RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.852
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1989, n° 89-80.852, inédit

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