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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 25 avril 2001, n° 00-85.344

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 2001, 00-85.344, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.344
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 avr. 2001, n° 00-85.344, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Jugement statuant sur un incident relatif à l'exécution des peines ; Signification ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 juin 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-85.344

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588758.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jugement statuant sur un incident relatif à l'exécution des peines - Signification - Nécessité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mustapha,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 20 juin 2000, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement rejetant partiellement sa requête en confusion de peines ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 498, 710 et 711 du Code de procédure pénale, ensemble 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mustapha X... du jugement rendu contradictoirement le 8 octobre 1999 par la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Bobigny ;

10"aux motifs que Mustapha X... n'a interjeté appel que le 19 octobre 1999 du jugement rendu contradictoirement à son encontre le 8 octobre 1999 par le tribunal de grande instance de Bobigny ; que son appel est irrecevable comme tardif ;

11"1 - alors que lorsque le tribunal statue sur un incident relatif à l'exécution des peines dans les conditions prévues par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, son jugement rendu en chambre du conseil doit être signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées pour faire courir le délai d'appel ; qu'en énonçant que Mustapha X... n'avait interjeté appel que le 19 octobre 1999 d'un jugement rendu contradictoirement à son encontre le 8 octobre 1999 sans rechercher la date de signification du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

12"2 - alors qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel du jugement rendu contradictoirement à son encontre le 8 octobre 1999, pour avoir été formé le 19 octobre suivant sans même constater que Mustapha X... avait été informé que le jugement serait rendu le jour même des débats et avait été prononcé en sa présence, la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés ;

13"3 - alors que les juges qui examinent une requête en confusion de peines se prononcent sur le bien fondé d'une accusation en matière pénale de sorte qu'ils ne peuvent statuer en chambre du, conseil" ;

14Vu l'article 711, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

15Attendu que, lorsque le tribunal correctionnel statue sur un incident relatif à l'exécution des peines dans les conditions prévues par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, son jugement rendu en chambre du conseil doit être signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées pour faire courir le délai d'appel ;

16Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mustapha X... d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel, qui avait rejeté partiellement sa requête en confusion de peines, la cour d'appel énonce que l'intéressé n'a interjeté appel que le 19 octobre 1999 du jugement rendu contradictoirement à son encontre le 8 octobre 1999 ;

17Mais attendu qu'en s'abstenant de rechercher la date de signification du jugement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés;

18Par ces motifs,

19CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 juin 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Avocat général : Mme Commaret ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.344
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 avr. 2001, n° 00-85.344, inédit

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