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Cass. crim., 25 février 1969, n° 68-91.247

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1969, 68-91.247, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 février 1969
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
68-91.247
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 94

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt d'itératif défaut

Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Arrêt d'itératif défaut. | * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Cassation - Pourvoi - Délai.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, le délai de pourvoi ne court, pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut, qu'à compter de la signification de l'arrêt quel qu'en soit le mode. On ne saurait donc tenir compte de l'éloignement du domicile de l'intéressé (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (TAHAR) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 20 OCTOBRE 1967, QUI L'A DEBOUTE DE L'OPPOSITION PAR LUI FORMEE A UN ARRET DU 23 SEPTEMBRE 1966 L'AYANT CONDAMNE PAR DEFAUT, POUR PROXENETISME, A 15000 FRANCS D'AMENDE, A LA PRIVATION PENDANT CINQ ANS DES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL ET PRONONCE LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'HOTEL DONT IL ETAIT LE GERANT AINSI QUE LA CONFISCATION DU MOBILIER DE QUATRE CHAMBRES LA COUR, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE SIGNIFIE LE 15 DECEMBRE 1967 AU PARQUET DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS;

QUE COPIE EN A ETE REGULIEREMENT TRANSMISE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A ANNABA (ALGERIE) AUX FINS DE REMISE A X..., RESIDANT DANS CETTE VILLE;

ATTENDU QUE LE POURVOI, DECLARE LE 20 FEVRIER 1968 AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EST IRRECEVABLE COMME FORME APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE CINQ JOURS FRANCS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET, QUEL QU'EN SOIT LE MODE, TEL QU'IL EST IMPARTI PAR L'ARTICLE 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NOTAMMENT AU PREVENU QUI A ETE JUGE PAR ITERATIF DEFAUT;

QU'ON NE SAURAIT DONC TENIR COMPTE DE L'ELOIGNEMENT DU DOMICILE DE L'INTERESSE;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M DEPAULE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M LEMANISSIER

Source

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