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Banqueroute : Cass. crim., 25 février 1969, n° 67-91.228

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1969, 67-91.228, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Banqueroute
  • Action civile
  • Administrateur au règlement judiciaire
  • Autorisation de la masse
  • Nécessité
  • Code de commerce, article 614-5
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.228
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 93
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1969, n° 67-91.228, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Banqueroute ; Action civile ; Administrateur au règlement judiciaire ; Autorisation de la masse ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque les poursuites sont communes à la fois au failli poursuivi pour banqueroute, et à des personnes autres que le failli poursuivies pour complicité de banqueroute, celles-ci peuvent se prévaloir de l'inobservation des dispositions de l'article 614-5 du Code de commerce aux termes duquel l'administrateur au règlement judiciaire partie civile ne peut agir au nom de la masse qu'après y avoir été autorisé par les créanciers (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 7 AVRIL 1967 (CHAMBRE D'ACCUSATION), ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES (CHAMBRE D'ACCUSATION) PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BAURES - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M GARAUD

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 93

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-91.228

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056523.

Titrage officiel

BANQUEROUTE - Action civile - Administrateur au règlement judiciaire - Autorisation de la masse - Nécessité

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Administrateur au règlement judiciaire - Banqueroute - Autorisation de la masse - Nécessité.

Sommaire officiel

Lorsque les poursuites sont communes à la fois au failli poursuivi pour banqueroute, et à des personnes autres que le failli poursuivies pour complicité de banqueroute, celles-ci peuvent se prévaloir de l'inobservation des dispositions de l'article 614-5 du Code de commerce aux termes duquel l'administrateur au règlement judiciaire partie civile ne peut agir au nom de la masse qu'après y avoir été autorisé par les créanciers (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (MAURICE), 2° Y... (RENEE), FEMME Z..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CHAMBRE D'ACCUSATION, EN DATE DU 7 AVRIL 1967, QUI, POUR COMPLICITE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, A RENVOYE LES SUSNOMMES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;

2VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS;

3SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE QUI A RENVOYE LES DEMANDEURS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR COMPLICITE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT DECLARE N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE DE CE CHEF CONTRE LES SUSNOMMES;

4QU'UN ARRET DE CETTE NATURE, EN CE QU'IL A FAIT DROIT A L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE AUSSI BIEN SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE, CONSTITUE UNE DECISION DEFINITIVE QUE LE TRIBUNAL SAISI DE LA PREVENTION N'A PAS LE POUVOIR DE MODIFIER EN CE QU'IL DEVRA STATUER SUR L'ACTION PUBLIQUE QUAND BIEN MEME IL SERAIT DEMONTRE DEVANT LUI QUE LA PARTIE CIVILE AURAIT ETE SANS QUALITE POUR AGIR;

5QUE, DES LORS, UN TEL ARRET RENTRE DANS LA CLASSE DE CEUX PREVUS PAR L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET CONTRE LESQUELS LE POURVOI DES PREVENUS EST RECEVABLE;

6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 614-4 ET 614-5 DU CODE DE COMMERCE, 2, 3, 85, 186, 574, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, SAISIE DE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU PAR LE SYNDIC D'UNE FAILLITE QUI S'ETAIT CONSTITUE PARTIE CIVILE POUR BANQUEROUTE ET COMPLICITE SANS AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DE L'ASSEMBLEE DES CREANCIERS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE L'ACTION CIVILE ET L'APPEL RECEVABLES;

7AU MOTIF QUE L'AUTORISATION DES CREANCIERS N'EST PAS NECESSAIRE LORSQUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE VISE UNE PERSONNE AUTRE QUE LE FAILLI;

8ALORS QU'EN L'ESPECE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE VISAIT ESSENTIELLEMENT LE FAILLI LUI-MEME DONT LE SYNDIC ADMINISTRAIT LE PATRIMOINE, LA CIRCONSTANCE QUE DES COMPLICES ETAIENT EGALEMENT POURSUIVIS NE PERMETTANT PAS DE CONSIDERER QUE L'ACTION CIVILE ETAIT EXERCEE CONTRE UN AUTRE QUE LE FAILLI ET A PERMETTRE AU SYNDIC D'AGIR SANS AUTORISATION;

9ET ALORS EGALEMENT QU'IL ETAIT SOUTENU DANS LE MEMOIRE D'APPEL QUE LA FAILLITE AVAIT ETE DECLAREE COMMUNE A L'UN DES COMPLICES AUQUEL LE MEME SYNDIC AVAIT ETE DESIGNE, D'OU IL SUIT QUE, FAUTE D'AVOIR REPONDU A CETTE ARTICULATION ESSENTIELLE D'OU IL RESULTERAIT QU'AU MOINS, EN CE QUI CONCERNE CE COMPLICE, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDIC NON AUTORISE ETAIT IRRECEVABLE, L'ARRET ATTAQUE NE SATISFAIT PAS AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE";

10SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN : ATTENDU QUE LE MOYEN, QUI CONTESTE A LA PARTIE CIVILE LE DROIT D'EXERCER SON ACTION, EST RECEVABLE;

11AU FOND : VU LES ARTICLES VISES AU MOYEN : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 614-5 DU CODE DE COMMERCE, DANS DES POURSUITES EN BANQUEROUTE, LE SYNDIC OU L'ADMINISTRATEUR NE PEUT AGIR CONTRE LE FAILLI AU NOM DE LA MASSE QU'APRES Y AVOIR ETE AUTORISE PAR UNE DELIBERATION PRISE PAR LES CREANCIERS REUNIS EN ASSEMBLEE A LA MAJORITE DES CREANCIERS PRESENTS;

12ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE A L'EGARD DES DEMANDEURS LA CONSTITUTION DE LA PARTIE CIVILE DE A..., SYNDIC DE LA FAILLITE DU NOMME Z..., L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE VISE DES PERSONNES AUTRES QUE LE FAILLI, ET QUE L'ARTICLE 614-5 DU CODE DE COMMERCE NE S'APPLIQUE PAS EN L'ESPECE;

13MAIS ATTENDU QUE LES PRESENTES POURSUITES SONT COMMUNES A CELLES EXERCEES CONTRE Z... POUR BANQUEROUTE FRAUDULEUSE;

14QUE, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI, EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA FAILLITE DE Z..., ET CONFORMEMENT A L'ARTICLE 614-5 SUSVISE, A... AVAIT ETE AUTORISE PAR LA MAJORITE DES CREANCIERS A AGIR AU NOM DE LA MASSE, ET SI, EN CONSEQUENCE, L'ACTION CIVILE ETAIT REGULIEREMENT EXERCEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

15PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 7 AVRIL 1967 (CHAMBRE D'ACCUSATION), ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES (CHAMBRE D'ACCUSATION) PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BAURES - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M GARAUD

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.228
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 93
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1969, n° 67-91.228, publié au Bulletin

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