Recidive : Cass. crim., 25 février 1969, n° 68-92.417
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1969, 68-92.417, Publié au bulletin
Mots-clés
- Recidive
- Article 58 du Code pénal
- Délits
- Infraction à la législation sur les chèques et vol (non)
- Ancien code pénal, article 58
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-92.417
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 96
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 25 févr. 1969, n° 68-92.417, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recidive ; Article 58 du Code pénal ; Délits ; Infraction à la législation sur les chèques et vol (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 58 du Code pénal il n'y a récidive légale de délit à délit qu'autant que la condamnation antérieure retenue comme premier terme de la récidive et la condamnation nouvelle sont encourues pour un même délit. Il n'y a donc pas récidive légale entre les délits d'infractions à la législation sur les chèques et vol (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE LE DEMANDEUR EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE ET SUR LA PEINE PRONONCEE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 12 JUIN 1968, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CANONNE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT :
M NICOLAS
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 58
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 96
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-92.417
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057251.
Titrage officiel
RECIDIVE - Article 58 du Code pénal - Délits - Infraction à la législation sur les chèques et vol (non)
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 58 du Code pénal il n'y a récidive légale de délit à délit qu'autant que la condamnation antérieure retenue comme premier terme de la récidive et la condamnation nouvelle sont encourues pour un même délit. Il n'y a donc pas récidive légale entre les délits d'infractions à la législation sur les chèques et vol (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 58
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 JUIN 1968, QUI L'A CONDAMNE POUR VOL ET POUR USAGE D'UNE FAUSSE PLAQUE D'IMMATRICULATION D'AUTOMOBILE A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR VOL SANS RELEVER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CE DELIT" ;
3ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE X... A FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT AU PREJUDICE DE Y... UNE VOITURE AUTOMOBILE ET AU PREJUDICE DE LA FEMME Z... DIVERS OBJETS MOBILIERS, NOTAMMENT UN TELEVISEUR, UN POSTE DE RADIO, UN TOURNE-DISQUES, DES DISQUES, UN BRIQUET, UNE VALISE ET DES VETEMENTS ;
4QU'IL RECONNAIT LES FAITS ;
5ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE A LA CHARGE DU DEMANDEUR LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE VOL ET ONT, EN LE DECLARANT COUPABLE DE CE DELIT, JUSTIFIE LEUR DECISION ;
6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
7MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 58 DU CODE PENAL ;
8ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE IL N'Y A RECIDIVE LEGALE DE DELIT A DELIT QU'AUTANT QUE LA CONDAMNATION ANTERIEURE RETENUE COMME PREMIER TERME DE LA RECIDIVE ET LA CONDAMNATION NOUVELLE SONT ENCOURUES PAR UN MEME DELIT ;
9ATTENDU QUE, POUR DECLARER EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE X... POURSUIVI POUR VOL ET USAGE D'UNE FAUSSE PLAQUE D'IMMATRICULATION D'AUTOMOBILE, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QU'IL A ENCOURU, LE 2 JUIN 1965, UNE CONDAMNATION DEVENUE DEFINITIVE A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR OUVERTURE DE CORRESPONDANCE ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES ;
10ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
11PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
12CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE LE DEMANDEUR EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE ET SUR LA PEINE PRONONCEE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 12 JUIN 1968, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
13RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CANONNE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT :
14M NICOLAS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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