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Avortement : Cass. crim., 25 février 1970, n° 69-92.069

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1970, 69-92.069, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Avortement
  • Membre d'une profession médicale
  • Indication de moyens de se procurer l'avortement
  • Indication d'adresse
  • Application de l'alinéa 4 de l'article 317 du Code pénal
  • Ancien code pénal, article 317
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.069
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 75 P. 168
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1970, n° 69-92.069, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Avortement ; Membre d'une profession médicale ; Indication de moyens de se procurer l'avortement ; Indication d'adresse ; Application de l'alinéa 4 de l'article 317 du Code pénal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Commet le délit prévu par l'alinéa 4 de l'article 317 du Code pénal le médecin qui donne à une cliente désirant se faire avorter l'adresse d'une femme qu'il savait pratiquer l'avortement (1). Il lui indique ainsi les moyens de procurer l'avortement comme le prévoit ce texte qui conçu en termes généraux ne distingue pas entre l'indication des manoeuvres abortives elles-mêmes et l'indication des personnes susceptibles de les pratiquer.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 75 P. 168

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-92.069

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1934-05-12 Bulletin Criminel 1934 N. 97 p.198 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-05-31 Bulletin Criminel 1949 N. 200 p.311 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055135.

Titrage officiel

AVORTEMENT - Membre d'une profession médicale - Indication de moyens de se procurer l'avortement - Indication d'adresse - Application de l'alinéa 4 de l'article 317 du Code pénal.

Sommaire officiel

Commet le délit prévu par l'alinéa 4 de l'article 317 du Code pénal le médecin qui donne à une cliente désirant se faire avorter l'adresse d'une femme qu'il savait pratiquer l'avortement (1). Il lui indique ainsi les moyens de procurer l'avortement comme le prévoit ce texte qui conçu en termes généraux ne distingue pas entre l'indication des manoeuvres abortives elles-mêmes et l'indication des personnes susceptibles de les pratiquer.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1934-05-12 Bulletin Criminel 1934 N. 97 p.198 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-05-31 Bulletin Criminel 1949 N. 200 p.311 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LUCIEN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 29 MAI 1969, QUI L'A CONDAMNE A DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 2000 FRANCS D'AMENDE ET A LA SUSPENSION PENDANT CINQ ANS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MEDECIN POUR COMPLICITE D'AVORTEMENT ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 317 ALINEA 4 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR, ETANT MEDECIN, INDIQUE ET FAVORISE LES MOYENS DE PROCURER L'AVORTEMENT DE LA JEUNE Y..., EN INDIQUANT A CELLE-CI ET A SA MERE L'AVORTEUSE Z... LEA ;

4ALORS QUE, PAR MOYENS DE PROCURER L'AVORTEMENT, LE LEGISLATEUR A VISE LES MANOEUVRES ABORTIVES PROPREMENT DITES ET NON LES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE PRATIQUER CES MANOEUVRES, AINSI QU'IL RESSORT DU RAPPROCHEMENT DES ALINEAS 1, 3 ET 4 DE L'ARTICLE 317 DU CODE PENAL ;

5ALORS QUE LA SIMPLE INDICATION DE L'AVORTEUSE NE TOMBE DONC PAS SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 317 ALINEA 4, QU'ELLE PEUT SEULEMENT CONSTITUER LA COMPLICITE DU DELIT D'AVORTEMENT, PAR AIDE ET ASSISTANCE SOIT A L'AVORTEUSE SOIT, DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, A L'AVORTEE, COMPLICITE QUI N'EST PUNIE QUE DE PEINES PRINCIPALES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDE, A L'EXCLUSION DE LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE SUSPENSION DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE LA FEMME Y... DESIRANT FAIRE AVORTER SA FILLE LA CONDUISIT CHEZ X..., DOCTEUR EN MEDECINE, QUI, APRES LUI AVOIR FAIT UNE SERIE DE PIQURES ET CONNAISSANT SON ETAT, LUI DONNA L'ADRESSE D'UNE PRENOMMEE LEA, QUI POURRAIT, SELON LUI, PRATIQUER L'INTERVENTION SOUHAITEE ;

7QUE LA JEUNE Y... A PRECISE QUE X... AVAIT REMIS A SA MERE UNE CARTE INDIQUANT LE NOM ET L'ADRESSE DE LA FEMME QU'ELLE DEVAIT ALLER VOIR, LUI DISANT QU'ELLE POUVAIT SE PRESENTER DE SA PART ;

8QUE GRACE A CES RENSEIGNEMENTS LA FEMME Y... ALLA TROUVER LA FEMME Z... LEA QUI PRATIQUA AVEC SUCCES DES MANOEUVRES ABORTIVES SUR LA JEUNE Y... BRIGITTE ;

9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DESQUELLES IL RESULTE QUE C'EST SUR LES INDICATIONS FOURNIES PAR X..., DOCTEUR EN MEDECINE, QUE LA FEMME Y... A EU RECOURS A LA FEMME Z... QUI A PROCURE L'AVORTEMENT DE Y... BRIGITTE, LA COUR D'APPEL A FAIT BON DROIT APPLICATION AUDIT X... DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 317 DU CODE PENAL ;

10QU'EN EFFET, EN DONNANT A SA CLIENTE L'ADRESSE D'UNE FEMME QU'IL SAVAIT PRATIQUER L'AVORTEMENT, X... LUI A INDIQUE LES MOYENS DE PROCURER L'AVORTEMENT COMME LE PREVOIT CE TEXTE QUI, CONCU EN TERMES GENERAUX, NE DISTINGUE PAS ENTRE L'INDICATION DES MANOEUVRES ABORTIVES ELLES-MEMES ET L'INDICATION DES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE LES PRATIQUER ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.069
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 75 P. 168
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1970, n° 69-92.069, publié au Bulletin

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