Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 26 février 1970, n° 69-92.346
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1970, 69-92.346, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Ministère public
- Nom
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 486
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-92.346
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 81 P. 182
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 26 févr. 1970, n° 69-92.346, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Ministère public ; Nom ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 486 du Code de procédure pénale, relatif à la rédaction de la minute, exige seulement la constatation de la présence du Ministère public à l'audience ; l'omission de son nom ne constitue pas la violation d'une formalité substantielle (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 81 P. 182
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-92.346
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1910-12-23 Bulletin Criminel 1910 N. 663 p.1208 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-15 Bulletin Criminel 1965 N. 276 p.622 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056391.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Ministère public - Nom - Nécessité (non).
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Ministère public - Nom - Nécessité (non). | * JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Omission du nom du Ministère public - Formalité substantielle (non). | * MINISTERE PUBLIC - Instruction - Communication du dossier à la procédure - Réquisition - Ordonnance de refus - Nullité. | * MINISTERE PUBLIC - Présence - Juridictions correctionnelles - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
L'article 486 du Code de procédure pénale, relatif à la rédaction de la minute, exige seulement la constatation de la présence du Ministère public à l'audience ; l'omission de son nom ne constitue pas la violation d'une formalité substantielle (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1910-12-23 Bulletin Criminel 1910 N. 663 p.1208 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-15 Bulletin Criminel 1965 N. 276 p.622 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 30 MAI 1969, LE CONDAMNANT A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ABUS DE CONFIANCE, ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 510 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI DOIT FAIRE PAR LUI-MEME LA PREUVE DE SA REGULARITE N'INDIQUE PAS LE NOM, QUI A ETE LAISSE EN BLANC, DU MAGISTRAT REPRESENTANT LE MINISTERE PUBLIC, QUI FAIT PARTIE DE LA COUR D'APPEL ;
4ET ALORS QUE CETTE IRREGULARITE DE FORME QUI ENTRAINE LA NULLITE DE L'ARRET ATTAQUE, NE POUVAIT ETRE COUVERTE PAR L'ARRET RENDU, EN CHAMBRE DU CONSEIL, DU 4 JUILLET 1969 QUI, EN ORDONNANT LA MENTION A L'ARRET DU NOM DE M LE SUBSTITUT GENERAL GRAVEREAUX, QUI Y AURAIT ETE OMIS, NE REPARE AUCUNE ERREUR, MAIS PROCEDE A UNE ADDITION QUI MODIFIE L'ARRET DANS SA SUBSTANCE ET QUE LA COUR NE POUVAIT PRESCRIRE SANS COMMETTRE UN EXCES DE POUVOIR ;
5ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC, ENTENDU EN SES REQUISITIONS, MAIS N'INDIQUE PAS SON NOM ;
6ATTENDU QUE CETTE OMISSION NE REVELE PAS LA VIOLATION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, COMPTE TENU DE LA DISTINCTION INSEREE DANS L'ARTICLE 486 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'APRES LEQUEL LA MINUTE DU JUGEMENT MENTIONNE LES NOMS DES MAGISTRATS, QUI L'ONT RENDU, ET CONSTATE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC ;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
8SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION (SANS INTERET) ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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