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Prescription : Cass. crim., 25 février 1992, n° 88-86.570

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1992, 88-86.570, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.570
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1992, n° 88-86.570, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Point de départ ; Abus de confiance ; Constatations des détournements ; Conditions ; Appréciation souveraine

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.570

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550072.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Abus de confiance - Constatations des détournements - Conditions - Appréciation souveraine.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3La Société "CENTRE TECHNIQUE de l'INJECTION K

4et du FREINAGE" (SA CETIF), partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 4 octobre 1988, qui, dans l'information suivie contre Thérèse A..., épouse Z..., des chefs d'abus de confiance et de faux en écritures privées, a notamment dit que l'action publique était éteinte par la prescription en ce qui concerne certains faits ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Vu l'article 575, alinéa 2-3° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du Code de procédure pénale, 408 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit l'action publique éteinte à l'égard de Mme lailler pour les faits commis de 1979 à fin 1982 ; "aux motifs que, "la CETIF explique que les détournements résultent du prélèvement de numéraires opérés directement en caisse par Mme A... qui, étant par ailleurs comptable, dissimulait les sorties irrégulières en majorant les notes de carburant, frais de représentant, achats de timbres postaux, puis de timbres fiscaux qu'elle était censée avoir réglé en numéraires et également en portant faussement comme réglées par la caisse des notes de blanchisserie qu'elle avait en fait acquittées par virements ; mais, que si les dirigeants et l'expert-comptable de la CETIF avaient été normalement diligents, ils auraient été en mesure de constater ces détournements et faux dès l'arrêté des comptes des exercices annuels au cours desquels ils ont été commis ; qu'en effet, selon les propres explications de la partie civile, les prélèvements frauduleux dont s'agit ressortent de l'absence de pièces justificatives des dépenses par caisse outre pour les factures de blanchisserie de doubles écritures de Mme B..., elle-même les présentant à la fois comme payées par caisse et par moyens bancaires" ; "alors que, en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription triennale est le jour où le délit est apparu et a pu

6être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que saisie d'une plainte et de conclusions soutenant que les détournements avaient été masqués par la falsification des pièces comptables, la cour d'appel, qui ne s'explique ni sur l'existence de ces falsifications, ni sur la date à laquelle elles ont pu être découvertes, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, d pour dire que l'action publique était éteinte par la prescription triennale en ce qui concerne les abus de confiance reprochés à Thérèse A... pour la période de 1979 à fin 1982, la chambre d'accusation expose de façon précise, en des motifs exactement reproduits au moyen, le mécanisme des détournements dénoncés ; Que, répondant sans insuffisance aux conclusions de la partie civile, elle observe, que "si les dirigeants et l'expert-comptable de la CETIF avaient été normalement diligents, ils auraient été en mesure de constater ces détournements et faux dès l'arrêté des comptes des exercices sociaux annuels, pendant lesquels ils ont été commis", étant précisé que ces arrêtés de comptes étaient intervenus, pour les derniers d'entre eux, dans le courant de 1983 ; Attendu qu'en concluant que la constitution de partie civile du 4 septembre 1987 était intervenue alors que la prescription de l'action publique était acquise, les juges ont justifié leur décision, sans omettre de préciser la date à laquelle ces falsifications pouvaient être découvertes dans la comptabilité, à savoir lors des arrêtés de comptes annuels ; Attendu qu'en effet, en matière d'abus de confiance, il appartient aux juridictions du fond de rechercher à quelle époque sont apparus ou ont pu être constatés les faits dénoncés, et de fixer ainsi le point de départ de la prescription ; que leur appréciation à cet égard est souveraine dès lors que les motifs qui la justifient ne contiennent, comme en l'espèce, ni insuffisance ni contradiction ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. C..., X..., d Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.570
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1992, n° 88-86.570, inédit

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