Cass. crim., 25 février 2003, n° 02-84.099
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 2003, 02-84.099, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-84.099
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 févr. 2003, n° 02-84.099, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-84.099
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600093.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER-DIDIER, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Arnaud,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'Arnaud X... aurait commis une faute ouvrant droit à réparation au profit de Marc et Marcel Y... en dénonçant de manière mensongère à l'autorité judiciaire une infraction pénale et l'a condamné à leur verser la somme de un euro chacun à titre de dommages et intérêts ;
11"aux motifs qu'un litige s'est produit entre les parties sur le bien-fondé d'une demande en paiement d'honoraires ; qu'en définitive, Me X... a consenti à régler la somme réclamée mais, pour un motif ignoré, le chèque établi le 13 octobre 1998 n'est jamais parvenu à la SCP Y... ; que les termes de la plainte déposée par Me X... montrent que celui-ci a été fortement indisposé par la lettre comminatoire de la SCP Y... du 26 novembre 1998 alors qu'il avait entre-temps établi un chèque du montant réclamé ; que, toutefois, rien n'autorisait Me X..., dans sa plainte, à accuser la SCP Y... de "tentative d'escroquerie" ; que le plaignant n'était en possession d'aucun élément permettant de présumer l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que le climat gravement conflictuel de cette affaire et le malentendu créé à la suite de l'établissement du chèque du 13 octobre ne sauraient constituer un fait justificatif ; que Me X..., en sa qualité d'avocat, ne pouvait ignorer le sens et la portée de l'expression "tentative d'escroquerie" ; que le délit de dénonciation calomnieuse est établi dès"lors que Me X... savait que le litige ne relevait pas de la qualification pénale mentionnée dans la plainte ; que le jugement sera infirmé sur le plan civil ; qu'il sera fait droit à la demande d'indemnisation des parties civiles ;
12"alors, d'une part, que le dépôt d'une plainte, fût-elle assortie d'une qualification erronée, ne peut constituer une dénonciation calomnieuse qu'autant que les faits dénoncés sont totalement ou partiellement inexacts ; qu'en retenant que Me X... aurait commis une faute ouvrant droit à réparation au profit des parties civiles poursuivantes, motif pris de ce qu'il aurait déposé plainte du chef de tentative d'escroquerie sans être en possession d'éléments permettant de présumer l'existence de manoeuvres frauduleuses imputables aux consorts Y..., sans relever pour autant aucune inexactitude dans les faits dénoncés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
13"alors, d'autre part, que la dénonciation calomnieuse ne peut ouvrir droit à réparation qu'autant qu'il est constaté que son auteur a agi de mauvaise foi, en parfaite connaissance de la fausseté du fait dénoncé au moment du dépôt de la plainte ; qu'en l'espèce, la seule circonstance selon laquelle Me X... n'aurait pas été, lors du dépôt de la plainte, en possession d'éléments permettant de présumer l'existence de manoeuvres frauduleuses imputables aux consorts Y..., est insuffisante à caractériser la mauvaise foi au sens de l'article 226-10 du Code pénal ; que l'arrêt est donc entaché d'une violation des textes visés au moyen ;
14"alors, enfin, que, dès lors que la plainte dénonçait des faits exacts, la faute ne pouvait être retenue à la charge de Me X... que s'il était établi qu'il leur avait attribué un caractère délictueux dans l'intention de nuire aux consorts Y... ; qu'en l'absence de toute constatation en ce sens, l'arrêt n'est de nouveau pas légalement justifié" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc et Marcel Y..., huissiers de justice ont fait citer Arnaud X..., avocat, du chef de dénonciation calomnieuse à la suite d'une plainte qu'il a adressée au parquet pour dénoncer la société civile professionnelle Y..., lui imputant des manquements à ses obligations professionnelles et une tentative d'escroquerie ; que le tribunal a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes ;
16Attendu que, sur appel de celles-ci, les juges du second degré, pour infirmer le jugement et déclarer la dénonciation calomnieuse constituée, se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
17Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a, d'une part, caractérisé, la fausseté des faits dénoncés en ce qu'ils ne pouvaient revêtir la qualification pénale alléguée dans la plainte et, d'autre part, apprécié souverainement, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la mauvaise foi chez le dénonciateur, a justifié sa décision ;
18D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Lambert ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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