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Circulation routiere : Cass. crim., 25 janvier 1977, n° 76-91.726

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1977, 76-91.726, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Permis de conduire
  • Suspension
  • Caractère
  • Mesure de police et de sécurité publique
  • Existence du délit
  • Motif suffisant
  • Ancien code pénal, article 320
  • Ancien code pénal, article 463
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Ancien code pénal, article 472
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.726
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 33 P. 79
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1977, n° 76-91.726, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Permis de conduire ; Suspension ; Caractère ; Mesure de police et de sécurité publique ; Existence du délit ; Motif suffisant

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juges du fond ne sont pas tenus de justifier par des motifs spéciaux la suspension du permis de conduire qu'ils ordonnent. Les circonstances atténuantes ne s'appliquent pas à cette mesure de police et de sûreté (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 33 P. 79

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-91.726

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062267.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Caractère - Mesure de police et de sécurité publique - Existence du délit - Motif suffisant.

Références de titrage : * CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Caractère - Mesure de police et de sécurité publique - Circonstances atténuantes (non). | * CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Circonstances atténuantes (non).

Sommaire officiel

Les juges du fond ne sont pas tenus de justifier par des motifs spéciaux la suspension du permis de conduire qu'ils ordonnent. Les circonstances atténuantes ne s'appliquent pas à cette mesure de police et de sûreté (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (HENRI), PREVENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12E CHAMBRE, EN DATE DU 22 AVRIL 1976 QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS,5000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES, ARRET QUI A EN OUTRE ORDONNE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE TROIS ANS.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 ET 463 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE L 14 DU CODE DE LA ROUTE ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A NON SEULEMENT CONDAMNE X..., DEMANDEUR, POUR LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A UNE PEINE D'UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A UNE AMENDE DE 5000 FRANCS, MAIS AUSSI A ORDONNE LA SUPPRESSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT TROIS ANS ;

4ALORS QUE LA COUR, QUI AU SURPLUS N'A PAS JUSTIFIE LA MESURE DE SUSPENSION ORDONNEE, NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ADMETTRE LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES EN FAVEUR DU PREVENU ET PRONONCER EN MEME TEMPS A SON ENCONTRE LE MAXIMUN DE LA PEINE DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ;

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X..., PREVENU D'AVOIR, EN CONDUISANT UNE VOITURE AUTOMOBILE, COMMIS LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LES PERSONNES DE Y...ET Z..., A ETE CONDAMNE, APRES APPLICATION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE, QU'EN OUTRE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE A ETE ORDONNEE POUR UNE DUREE DE TROIS ANS ;

6ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN EN A FAIT, AU CONTRAIRE, LA STRICTE APPLICATION ;

7QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'ARTICLE L 14 DU CODE DE LA ROUTE PREVOIT QUE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PEUT ETRE PRONONCEE CONTRE TOUTE PERSONNE QUI, A L'OCCASION DE LA CONDUITE D'UN VEHICULE, A ETE CONDAMNEE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ;

8QU'IL EN A ETE AINSI EN L'ESPECE ET QUE LES JUGES N'ETAIENT PAS TENUS DE JUSTIFIER PAR DES MOTIFS SPECIAUX L'APPLICATION DE CETTE MESURE ;

9QUE, D'AUTRE PART, EN ORDONNANT LA SUSPENSION DUDIT PERMIS POUR UNE DUREE DE TROIS ANS LES JUGES N'ONT FAIT QU'USER DE LA LATITUDE QUI LEUR EST ATTRIBUEE PAR LA LOI ;

10QUE CETTE FACULTE DISCRETIONNAIRE N'ETAIT EN AUCUNE FACON, EN CE QUI CONCERNE LA DECISION SUSVISEE, RESTREINTE PAR L'OCTROI DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES DES LORS QUE LES ARTICLES 463 ET 472 DU CODE PENAL S'APPLIQUENT EN MATIERE CORRECTIONNELLE OU DE POLICE AUX PEINES PRINCIPALES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDE MAIS NON AUX PEINES COMPLEMENTAIRES, NI AUX MESURES DE POLICE ET DE SECURITE ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.726
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 33 P. 79
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1977, n° 76-91.726, publié au Bulletin

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