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Cheques : Cass. crim., 25 janvier 1989, n° 88-81.701

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1989, 88-81.701, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.701
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1989, n° 88-81.701, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cheques ; Emission sans provision ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Constatations insuffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.701

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538971.

Titrage officiel

CHEQUES - Emission sans provision - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Intention de porter atteinte aux droits d'autrui - Constatations insuffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1988, qui l'a condamné à la peine de quinze jours d'emprisonnement pour émission de chèque sans provision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué déclare X... coupable du délit d'émission de chèque sans provision ; " aux seuls motifs, adoptés, que le prévenu déclare vouloir rembourser le chèque émis au préjudice de X... et qu'ainsi la prévention est établie ; " alors qu'en statuant ainsi sans constater ni l'absence de provision à la date d'émission du chèque, ni l'intention de l'émetteur du chèque de porter atteinte aux droits d'autrui, les juges du fond n'ont pas caractérisé les éléments matériel et moral de l'infraction dont ils ont déclaré X... coupable, et ont ainsi privé leur décision de toute base légale " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 que l'émission d'un chèque sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y... a remis le 29 mai 1986 un chèque de 1400 francs à Grégoire Z..., chèque qui n'a pas été payé ;

5Attendu que pour déclarer Y... coupable du délit d'émission de chèque sans provision, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, se borne à énoncer " qu'à l'audience... le prévenu reconnaît que le chèque n'a pas été payé et rejette la responsabilité sur la banque "... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, pris de la reconnaissance par le tireur du non-paiement du chèque, dont il impute d'ailleurs la responsabilité à la banque, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si le prévenu avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, n'a pas caractérisé, en son élément intentionnel, le délit d'émission de chèque sans provision tel que défini par la loi précitée ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 20 janvier 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.701
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1989, n° 88-81.701, inédit

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