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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 25 janvier 1989, n° 88-82.070

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1989, 88-82.070, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.070
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1989, n° 88-82.070, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Etendue ; Faits visés dans la citation de l'ordonnance de renvoi ; Date de récidive

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.070

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539547.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits visés dans la citation de l'ordonnance de renvoi - Date de récidive.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Ismet,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1988, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de plein droit de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier que la formalité du rapport a été accomplie ; " alors que le rapport qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire essentiel à tout débat " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a " entendu M. Lilti, président, en son rapport " ; Que, dès lors, le moyen qui repose sur une affirmation inexacte, ne saurait qu'être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 58 du Code pénal, L. 1er et L. 15 (II) du Code de la route, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu l'état de récidive à la charge du prévenu ; " alors que l'état de récidive n'était pas visé dans le titre de poursuite et qu'aucune mention de la décision n'indique que le prévenu ait accepté d'être jugé sur cette circonstance aggravante " ;

5Vu lesdits articles ; Attendu que tout prévenu a le droit d'être informé, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; Attendu qu'en prononçant à l'encontre de X..., poursuivi du seul chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la peine complémentaire d'annulation, de plein droit, de son permis de conduire, la cour d'appel a nécessairement retenu à sa charge l'état de récidive alors que celui-ci n'était pas visé dans l'acte de poursuite et qu'aucune mention de la décision n'indique que le prévenu ait été amené à s'expliquer sur cette circonstance aggravante ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,

6CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Nancy en date du 24 février 1988, et pour qu'il soit de nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.070
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1989, n° 88-82.070, inédit

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