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Cour d'assises : Cass. crim., 25 janvier 1989, n° 88-82.422

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1989, 88-82.422, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.422
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1989, n° 88-82.422, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Etendue ; Pièces ; Audition de témoins et rapports d'experts non encore acquis aux débats

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.422

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540123.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Audition de témoins et rapports d'experts non encore acquis aux débats.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Michel,

4contre l'arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'assises de la SEINE-MARITIME qui, pour meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 347 et 378 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que " pendant le cours des débats " le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire d'une série de pièces de la procédure ; " alors d'une part que le président ne peut, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, donner lecture, fût-ce partiellement, des procès-verbaux d'audition de témoins ou de rapports d'experts, dès lors que ces témoins ou experts sont acquis aux débats et que, bien que comparants, ils n'ont pas encore été entendus à la barre et que la formule générale du procès-verbal des débats constatant que " pendant le cours des débats ", c'est-à-dire tout au long de l'audience, le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire de certaines pièces de la procédure (parmi lesquelles il n'est pas possible d'exclure des procès-verbaux d'audition de témoins comparants et des rapports d'experts), cependant que plusieurs témoins et experts comparants devaient être entendus à la barre, suffit à établir la violation du principe de l'oralité des débats ; " alors d'autre part que la formule " pendant le cours des débats " ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que le principe d'ordre public de l'oralité des débats a été effectivement respecté et que cette circonstance suffit à elle-seule à entraîner la cassation de l'arrêt ; " alors enfin que le fait pour le président d'introduire prématurément dans le débat des éléments qui ne lui appartiennent pas encore, viole le principe de l'oralité des débats " ;

5Attendu que le procès-verbal de débats constate que, " pendant le cours des débats, le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire de certaines pièces de la procédure dont la régularité ou la validité n'a pas été contestée, notamment des déclarations de Mme Z... Françoise et de Sylvain Y...... " ; que le procès-verbal énonce encore qu'après la lecture des pièces, les parties et " en particuler l'accusé et son conseil, l'accusé ayant eu la parole le dernier, ont pu présenter leurs observations " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni d'aucunes conclusions de donner acte, qu'il appartenait, le cas échéant, à la défense de déposer, qu'il se soit trouvé, parmi les pièces lues, des procès-verbaux d'audition de témoins ou des rapports d'experts acquis aux débats, comparants et non encore entendus à l'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.422
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1989, n° 88-82.422, inédit

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