Cass. crim., 25 janvier 2005, n° 04-81.620
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2005, 04-81.620, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-81.620
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 janv. 2005, n° 04-81.620, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-81.620
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611237.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Serge,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2004, qui, pour tromperie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la directive 89-662 CEE du Conseil des communautés européenne relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires, des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la loi et défaut de motifs ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Serge X... du chef de délit de tromperie ;
11"aux motifs qu'il est indifférent que les services sanitaires néerlandais aient apposé leur estampille ; qu'en effet, ce qui est reproché à Serge X..., c'est d'avoir tenté de tromper le consommateur en incluant dans la préparation spécifique qu'est la croquandine de veau des corps étrangers à une préparation annoncée comme "préparation à base de viande de veau hachée et de protéines végétales" ; que même si Serge X... n'est pas vétérinaire, lui-même et son personnel sont des professionnels de l'agro-alimentaire et au regard des non conformités constatées, celles-ci auraient dû attirer leur attention ; qu'en tout état de cause il n'a jamais fait le moindre contrôle de qualité sérieux avant le hachage, pas plus d'ailleurs qu'en sortie du produit, pour vérifier que celui-ci contenait bien les produits de qualité annoncés qui devaient entrer dans la composition de la marchandise finie ; que les fautes commises dénotent donc une volonté délictueuse certaine ;
12"1 - alors que la réglementation européenne destinée à permettre la libre circulation des marchandises interdit aux instances nationales et aux nationaux de mettre en doute le bien-fondé et le sérieux d'un certificat délivré officiellement par un autre Etat membre ; qu'ainsi, dans le commerce entre Etats membres de l'Union européenne, l'importateur doit pouvoir se fier aux certificats délivrés par les autorités de l'Etat de production ou par un laboratoire reconnu par ces autorités, ou, si la législation de cet Etat n'exige pas de tels certificats, à d'autres attestations présentant un degré de garantie analogue ;
13qu'en l'espèce, le demandeur a réceptionné des blocs de "maigre de tête de veau" d'origine hollandaise en vue de leur transformation en un produit dénommé "croquandine de veau" ; que les blocs étaient régulièrement estampillés par les services vétérinaires des Pays-Bas et accompagnés de tous les certificats sanitaires ; qu'en affirmant, pour déclarer Serge X... coupable du délit de tromperie, qu'il est indifférent que les services vétérinaires néerlandais aient apposé leur estampille et qu'il aurait dû, en sortie de produit, vérifier que celui-ci contenait bien les produits de qualité annoncés qui devaient entrer dans la composition de la marchandise finie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
14"2 - alors que le délit de tromperie est une infraction intentionnelle qui suppose la conscience chez le prévenu du caractère inexact des qualités qu'il prête au produit incriminé ; qu'en l'espèce, afin de retenir la connaissance par le prévenu que l'indication sous laquelle il présentait sa marchandise était de nature à tromper l'acheteur, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'il aurait dû le savoir s'il avait procédé à des contrôles malgré les mentions des certificats délivrés ; qu'en retenant le prévenu dans les fins de la prévention non sur la connaissance de la fraude, mais sur celle qu'il aurait pu avoir, la cour d'appel a violé l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;
15"3 - alors que, au surplus, en prononçant ainsi, sans caractériser quelles étaient les non conformités constatées qui auraient dû attirer l'attention du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
16"4 - alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui lui sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui ; qu'il ne ressort ni des conclusions des parties ni du jugement de première instance ni des motifs de l'arrêt attaqué que la circonstance selon laquelle le demandeur aurait déjà fait l'objet d'un sérieux avertissement en 1997 ait été débattue ; que le rappel interdit de tels faits, expressément pris en considération par la cour d'appel pour déterminer la peine, affecte directement la légalité de la présente condamnation" ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle vétérinaire effectué dans l'entreprise de transformation de produits carnés dirigée par Serge X..., il a été constaté que du maigre de tête de veau d'origine hollandaise, entrant dans la fabrication de "croquandines de veau", commercialisées comme préparation à base de viande de veau hachée, de protéines végétales et de panure, contenait, notamment, des ganglions lymphatiques et des muqueuses ;
18Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui se prévalait du contrôle subi à l'origine par la marchandise communautaire et le déclarer coupable de tromperie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, qui caractérisent en tous ses éléments le délit reproché, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions communautaires invoquées ;
20Qu'en effet, le contrôle de la conformité des produits, effectué en application de l'article L. 213-1 du Code de la consommation en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales, s'exerce à tous les stades de la commercialisation ;
21Attendu que, par ailleurs, hormis le cas où ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites fixées par la loi ;
22D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, doit être écarté ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Lambert ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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