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Cass. crim., 25 janvier 2023, n° 22-80.699

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-80.699
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00090
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 janv. 2023, n° 22-80.699, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 21 décembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant reconnu M. [S] coupable du délit d'acquisition de stupéfiants et relatives aux peines qui lui ont été infligées, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-80.699

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00090

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dffd93de8405dea53290.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 22-80.699 F-D

2N° 00090

3ECF

425 JANVIER 2023

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 25 JANVIER 2023

13M. [H] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2021, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, l'a condamné trois ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [S], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 23 mai 2021, une enquête préliminaire a été ouverte par la police judiciaire à la Guadeloupe, un renseignement anonyme ayant révélé que M. [H] [S] s'apprêtait à recevoir une livraison d'armes depuis l'île de la Dominique.

203. Sur autorisation du procureur de la République, les policiers ont utilisé à l'occasion de leur enquête des procédés de géolocalisation en temps réel, ainsi que des données de téléphonie qu'ils ont obtenues sur réquisitions judiciaires.

214. M. [S] a été interpellé, après la découverte d'armes et de stupéfiants.

225. Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal correctionnel a écarté les exceptions de nullité présentées devant lui, a déclaré le prévenu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant quinze ans. Le tribunal a ordonné la confiscation des scellés.

236. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

24Sur le premier moyen

25Enoncé du moyen

267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité portant sur les procédés de géolocalisation des véhicules Seat et BMW, alors « que l'article 230-33 du code de procédure pénale exige que la décision écrite du procureur de la République autorisant le recours à une opération de géolocalisation en temps réel à l'insu de l'intéressé soit motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que l'opération est nécessaire pour les besoins de l'enquête ; que pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt relève « le magistrat du parquet y mentionne les éléments de fait justifiant sa nécessité soit le fait que M. [S] s'apprête, au vu des éléments recueillis par les enquêteurs, à réceptionner une livraison d'armes acheminée par voie maritime et le fait que l'intéressé est déjà connu de la justice pour des infractions dans lesquelles des armes ont été utilisées » ; que ces éléments ne mentionnent pas en quoi une mesure de géolocalisation en temps réel des véhicules utilisés est nécessaire pour les besoins de cette enquête et sont impropres à en justifier ; qu'en validant l'autorisation du procureur de la République, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-33 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

27Réponse de la Cour

288. Pour rejeter les exceptions de nullité dirigées contre les mesures de géolocalisation de deux véhicules effectuées au cours de l'enquête, l'arrêt attaqué énonce qu'elles ont été autorisées par une décision écrite du procureur de la République. Il ajoute que cette autorisation indique les infractions sur lesquelles porte l'enquête, et contient les éléments de fait justifiant la nécessité de la mesure, précisant que M. [S] s'apprêtait à recevoir des armes, et qu'il est connu pour des infractions à l'occasion desquelles des armes ont été utilisées.

299. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié le recours à la géolocalisation, tant au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que de l'article 230-33 du code de procédure pénale.

3010. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

31Sur le deuxième moyen

32Enoncé du moyen

3311. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des réquisitions judiciaires, alors « que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée par des réquisitions adressées à un opérateur de téléphonie en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, permettant l'accès aux données de connexion et de localisation, exige un contrôle par une autorité extérieure au sens de l'arrêt H.K/Prokuratuur (CJUE, 2 mars 2021, C-746/18) ; que l'effectivité de ce contrôle, en l'espèce exercée a posteriori, suppose une autorisation écrite et motivée, laquelle faisait défaut ; qu'en jugeant que la seule mention au procès-verbal de l'autorisation du procureur de la République était suffisante pour valider ces réquisitions et l'ingérence qu'elles ont permises, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences du droit au respect de la vie privée, telles que découlant des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Charte des droits fondamentaux et 15, § 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

34Réponse de la Cour

3512. Le requérant a eu la possibilité de soulever, devant les juges du fond, le moyen pris de la violation de l'article 15, § 1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par la Cour de justice de l'Union européenne.

3613. M. [S] n'a pas soulevé ce moyen devant les juges du fond.

3714. En conséquence, le grief est irrecevable.

38Mais sur le troisième moyen

39Enoncé du moyen

4015. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable du délit d'acquisition non autorisée de stupéfiants, alors « que les délits relatifs au transport, à la détention, à l'offre, à la cession, à l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants, prévus et réprimés par le même article 222-37 du code pénal, constituent des infractions distinctes, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents ; que l'arrêt est dépourvu de toute constatation propre à caractériser un achat de produits stupéfiants ; que l'arrêt se trouve dépourvu de base légale au regard article 222-37 du code pénal. »

41Réponse de la Cour

42Vu l'article 485 du code de procédure pénale :

4316. Selon ce texte, tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable.

4417. Pour déclarer le demandeur coupable d'acquisition, détention, offre ou cession sans autorisation de stupéfiants, la cour d'appel énonce que 6 kilogrammes de cannabis ont été découverts à son domicile, ainsi qu'une somme de 8 140 euros, qui provient de la vente de stupéfiants, activité confirmée par la possession de balances de précision, rangées avec la drogue.

4518. En l'état de ces motifs qui ne caractérisent pas, à la charge du prévenu, le délit d'acquisition de stupéfiants dont il a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

4619. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

47Portée et conséquences de la cassation

4820. Elle sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt ayant déclaré le demandeur coupable d'acquisition de stupéfiants et aux peines qui lui ont été infligées.

49PAR CES MOTIFS, la Cour :

50CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 21 décembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant reconnu M. [S] coupable du délit d'acquisition de stupéfiants et relatives aux peines qui lui ont été infligées, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;

51Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

52RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

53ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

54Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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