Fraudes et falsifications : Cass. crim., 25 juillet 1977, n° 76-93.229
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1977, 76-93.229, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Produits destinés à l'alimentation des animaux
- Identification
- Défaut de concordance entre les mentions des emballages et la composition réelle du produit
- Produits expédiés par un dirigeant de coopérative agricole aux membres de celle-ci
- Code civil, article 1949
- Code civil, article 1986
- Code civil, article 1993
- Code civil, article 28
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-93.229
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 272 P. 682
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 25 juill. 1977, n° 76-93.229, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Produits destinés à l'alimentation des animaux ; Identification ; Défaut de concordance entre les mentions des emballages et la composition réelle du produit ; Produits expédiés par un dirigeant de coopérative agricole aux membres de celle-ci
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Entrent dans les prévisions de l'article 2 de la loi du 3 février 1940 relative à la réglementation du commerce de produits destinés aux animaux, disposition sanctionnée par l'article 13 de la loi du 1er août 1905, le seul fait, par un directeur de coopérative agricole, d'expédier lesdits produits aux membres de cette coopérative, alors que les emballages mentionnent inexactement leur composition.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 272 P. 682
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-93.229
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061318.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Produits destinés à l'alimentation des animaux - Identification - Défaut de concordance entre les mentions des emballages et la composition réelle du produit - Produits expédiés par un dirigeant de coopérative agricole aux membres de celle-ci.
Sommaire officiel
Entrent dans les prévisions de l'article 2 de la loi du 3 février 1940 relative à la réglementation du commerce de produits destinés aux animaux, disposition sanctionnée par l'article 13 de la loi du 1er août 1905, le seul fait, par un directeur de coopérative agricole, d'expédier lesdits produits aux membres de cette coopérative, alors que les emballages mentionnent inexactement leur composition.
Textes cités
- Code civil, article 1949
- Code civil, article 1986
- Code civil, article 1993
- Code civil, article 28
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (BERNARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 14 OCTOBRE 1976, QUI, POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION DU COMMERCE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, L'A CONDAMNE A 100 FRANCS D'AMENDE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 11 ET 13, MODIFIES, DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 1ER ET 2 DE LA LOI DU 3 FEVRIER 1940, 3 DU DECRET DU 28 JUIN 1949, 1986 ET 1993 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, CONDAMNANT LE DEMANDEUR A UNE AMENDE DE 100 FRANCS POUR NON-RESPECT DES GARANTIES DONNEES DANS L'ETIQUETAGE DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ;
4AU MOTIF QUE SI LES PRODUITS, DONT L'ETIQUETAGE ETAIT INCRIMINE, ETAIENT FOURNIS PAR LE DEMANDEUR A D'AUTRES COOPERATIVES SOCIETAIRES DANS LE CADRE D'UN MANDAT, LA CONTRAVENTION A LA LOI REGLEMENTAIRE DU 3 FEVRIER 1940 ET AU DECRET DU 28 JUIN 1949, SUR LE COMMERCE DES ALIMENTS POUR LES ANIMAUX, ETAIT CONSTITUEE VU QUE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 VISE, OUTRE LA VENTE, TOUTES LES CONVENTIONS A TITRE ONEREUX, QUE LA LOI DE 1940 ET LE DECRET MENTIONNENT L'EXPOSITION, LA DETENTION ET LA LIVRAISON DES PRODUITS, REMIS EN L'ESPECE A TITRE ONEREUX AUX SOCIETAIRES, ET QU'ENFIN LA THESE DU DEMANDEUR CONFERERAIT AUX RESPONSABLES DES COOPERATIVES UNE TOTALE IMPUNITE, PRIVANT DES GARANTIES LEGALES LEURS ADHERENTS ;
5ALORS QUE, D'UNE PART, LA CONTRAVENTION D'ETIQUETAGE POURSUIVIE, EN VERTU DES ARTICLES 11 ET 13 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET EN L'ABSENCE DE TOUT DELIT DE FRAUDE OU DE FALSIFICATION, NE POUVAIT ETRE APPRECIEE EN FONCTION DE LA DEFINITION DIFFERENTE DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI, DEFINISSANT DES DELITS NON POURSUIVIS ET INSUSCEPTIBLES DE SE CONFONDRE AVEC LADITE CONTRAVENTION ;
6ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES DEUX REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DE 1940 ET 1949 CONCERNENT LE COMMERCE DES PRODUITS ET PROTEGENT L'ACHETEUR, LES MOTS EXPOSITION, DETENTION ET LIVRAISON IMPLIQUANT NECESSAIREMENT UNE RELATION AVEC L'ACTE DE VENTE ;
7QU'EN L'ESPECE, L'EXECUTION DU MANDAT, NON DEMENTI ENTRE L'UNION DE COOPERATIVES ET SES SOCIETAIRES, SANS AUCUN BENEFICE COMMERCIAL POUR LE DEMANDEUR, N'ETAIT NI EN DROIT, NI EN FAIT LE SUPPORT D'UNE OPERATION DE COMMERCE OU D'ACHAT, SEULE SUSCEPTIBLE DE RENTRER DANS LES PREVISIONS DES TEXTES SANCTIONNES PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DE 1905, DONT L'ARRET ATTAQUE A AINSI FAIT UNE FAUSSE APPLICATION ;
8QU'ENFIN, L'ARRET ATTAQUE ENFREINT LE PRINCIPE DE L'INTERPRETATION STRICTE DE LA LOI PENALE, EN PRETENDANT ETENDRE, SOUS COULEUR DE COMBLER UNE LACUNE DES REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, AUX SOCIETAIRES NON ACHETEURS DES COOPERATIVES UNE GARANTIE D'ETIQUETAGE UNIQUEMENT RESERVEE AUX ACHETEURS DANS UN CIRCUIT COMMERCIAL ;
9ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE L'UNION REGIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES, DONT X... ETAIT LE DIRECTEUR, A FABRIQUE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ET QU'IL A ETE CONSTATE QUE LES ETIQUETTES DES SACS DANS LESQUELS CES PRODUITS ETAIENT EXPEDIES N'INDIQUAIENT PAS EXACTEMENT LA COMPOSITION DE CEUX-CI ;
10ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET A FAIT APPLICATION A X... DES DISPOSITIONS COMBINEES DE LA LOI DU 3 FEVRIER 1940, DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 28 JUIN 1949 ET DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ;
11QU'EN EFFET LE DEFAUT DE CONCORDANCE ENTRE LES MENTIONS DES ETIQUETTES APPOSEES SUR LES EMBALLAGES PAR LE FABRICANT DE PRODUITS DONT S'AGIT, ET LA COMPOSITION REELLE DE CEUX-CI ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 3 FEVRIER 1940, DES LORS QUE LES PRODUITS SONT EXPEDIES ET QUEL QUE SOIT LEUR DESTINATAIRE ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
14REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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