Responsabilite civile : Cass. crim., 26 juillet 1977, n° 76-92.395
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1977, 76-92.395, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite civile
- Commettant
- Préposé
- Exercice des fonctions
- Acte dépendant du rapport de préposition
- Violences exercées sur les lieux et au temps du travail
- Acte commis sur les lieux et au temps du travail
- Imprévisibilité (non)
- Code civil, article 1384
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 69
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.395
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 275 P. 687
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 26 juill. 1977, n° 76-92.395, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite civile ; Commettant ; Préposé ; Exercice des fonctions ; Acte dépendant du rapport de préposition ; Violences exercées sur les lieux et au temps du travail ; Acte commis sur les lieux et au temps du travail ; Imprévisibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1384
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 69
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 275 P. 687
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.395
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-07-26 Bulletin Criminel 1957 N. 596 p. 1068 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-07-10 Bulletin Criminel 1968 N. 220 p. 527 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-21 Bulletin Criminel 1969 N. 258 p. 618 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-23 Bulletin Criminel 1977 N. 75 p. 175 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1977-06-10 Bulletin Criminel 1977 N. 213 p.536 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061145.
Titrage officiel
1) RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Exercice des fonctions - Acte dépendant du rapport de préposition - Violences exercées sur les lieux et au temps du travail.
2) RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Exercice des fonctions - Acte commis sur les lieux et au temps du travail - Imprévisibilité (non).
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
L'acte dommageable résultant de violences volontaires exercées par un préposé envers un co-préposé, sur les lieux et au temps du travail pour des motifs qui se rattachent à l'exercice de sa profession, ne saurait être considéré, en l'espèce, ni comme imprévisible, ni comme indépendant du rapport de préposition qui unit le préposé à son employeur (1).
Textes cités
- Code civil, article 1384
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 69
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-07-26 Bulletin Criminel 1957 N. 596 p. 1068 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-07-10 Bulletin Criminel 1968 N. 220 p. 527 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-21 Bulletin Criminel 1969 N. 258 p. 618 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-23 Bulletin Criminel 1977 N. 75 p. 175 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1977-06-10 Bulletin Criminel 1977 N. 213 p.536 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DE X... (ANDRE), LA SOCIETE DES PANNEAUX DE CORREZE,
2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 9 JUILLET 1976, QUI, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A CONDAMNE X... A 500 FRANCS D'AMENDE ET, IN SOLIDUM AVEC LA SOCIETE DES PANNEAUX DE CORREZE, CIVILEMENT RESPONSABLE, A DES REPARATIONS CIVILES.
3LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
4ATTENDU QUE X... N'A PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;
5QU'EN CE QUI LE CONCERNE LES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES JUSTIFIENT LA QUALIFICATION ET LA PEINE ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPRE A LA SOCIETE DES PANNEAUX DE CORREZE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 DU CODE CIVIL, 69, 309 ET 320 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA SOCIETE DEMANDERESSE CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DU DELIT DE VIOLENCES VOLONTAIRES, A RAISON DUQUEL SON PREPOSE A ETE CONDAMNE ;
7AU MOTIF QUE LES FAITS DELICTUEUX ONT ETE COMMIS PAR CE PREPOSE DANS LE CADRE NORMAL DE SES FONCTIONS SUR LE LIEU ET AU TEMPS DU TRAVAIL, A L'AIDE D'UN APPAREIL APPARTENANT A (L'EMPLOYEUR) ET UTILISE PAR LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE AU COURS DE SES ACTIVITES ;
8ALORS QU'UN ACTE INTENTIONNEL DE VIOLENCE, COMMIS AU COURS DU TRAVAIL, PAR UN PREPOSE, SUR LA PERSONNE D'UN COLLEGUE, N'ENGAGE PAS LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'EMPLOYEUR DES LORS QU'INDEPENDAMMENT DE TOUTE VIOLATION D'UNE PRESCRIPTION REGLEMENTAIRE, IL ETAIT, DE PAR SES GENESE ET MOTIVATION DETACHABLE DU TRAVAIL, ET NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE POUR LEDIT EMPLOYEUR ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE Y... ET X..., RESPECTIVEMENT CHEF D'EQUIPE ET OUVRIER AU SERVICE DE LA SOCIETE DES PANNEAUX DE CORREZE, DEVAIENT PROCEDER AU NETTOYAGE DES MACHINES D'UNE CHAINE DE FABRICATION DANS UNE USINE DE LA SOCIETE ;
10QUE Y... SE TROUVANT JUCHE SUR UNE MACHINE POUR EN EXAMINER L'INTERIEUR, X..., QUI VOULAIT PRENDRE SA PLACE, S'EST EMPARE D'UN TUYAU DE CAOUTCHOUC, PROPULSANT DE L'AIR COMPRIME, QU'IL LUI A APPLIQUE SUR LE FONDEMENT ;
11QUE L'AIR EJECTE PENETRANT DANS L'ANUS DE LA VICTIME A TRAVERS SES VETEMENTS, A PROVOQUE DES LESIONS INTESTINALES GRAVES QUI ONT NECESSITE UNE INTERVENTION CHIRURGICALE ET ENTRAINE UNE INTERRUPTION DE TRAVAIL PENDANT PLUS DE HUIT JOURS ;
12ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES FAITS DELICTUEUX ONT ETE COMMIS SUR LE LIEU ET AU TEMPS DU TRAVAIL, A L'AIDE D'UN APPAREIL APPARTENANT A LA SOCIETE ET UTILISE PAR LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE AU COURS DE SES ACTIVITES ;
13QU'EN FAISANT USAGE D'UN TUYAU PROPULSANT DE L'AIR COMPRIME, X... , QUI S'APPRETAIT A NETTOYER UNE MACHINE, SE TROUVAIT DANS LE CADRE NORMAL DE SES FONCTIONS, ET SOUS LE CONTROLE DIRECT DE SON CHEF D'EQUIPE, CONTRE LEQUEL IL A EXERCE LES VIOLENCES ;
14ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LA SOCIETE DES PANNEAUX DE CORREZE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE ;
15QU'EN EFFET, L'ACTE DOMMAGEABLE COMMIS PAR CE DERNIER, SUR LES LIEUX ET AU TEMPS DU TRAVAIL, POUR DES MOTIFS QUI SE RATTACHAIENT A L'EXERCICE DE SA PROFESSION, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE, EN L'ESPECE, NI COMME IMPREVISIBLE, NI COMME INDEPENDANT DU RAPPORT DE PREPOSITION QUI UNISSAIT LE PREVENU A SON EMPLOYEUR ;
16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
18REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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