(sur le 1er moyen et sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 25 juillet 1995, n° 94-86.145
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1995, 94-86.145, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen et sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche) COUR D'ASSISES
- Questions
- Complexité
- Circonstance aggravante
- Viol sur mineure de 15 ans
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 349
- Ancien code pénal, article 332
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-86.145
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 juill. 1995, n° 94-86.145, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen et sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche) COUR D'ASSISES ; Questions ; Complexité ; Circonstance aggravante ; Viol sur mineure de 15 ans
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises du Gers, en date du 18 novembre 1994, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 349
- Ancien code pénal, article 332
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-86.145
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555170.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen et sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Circonstance aggravante - Viol sur mineure de 15 ans.
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 332
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du GERS, du 18 novembre 1994, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du nouveau Code pénal, 332 de l'ancien Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que la question n 1 est ainsi libellée : "l'accusé s'est-il rendu coupable d'avoir à Z. entre 1988 et mars 1993, commis des actes de pénétrations sexuelles, avec violence, contrainte ou surprise, sur la personne d'A. R., mineure de quinze ans comme étant née le 1er mars 1978 ?" ;
9"alors qu'est entachée de complexité prohibée la question portant à la fois un fait principal et sur une circonstance aggravante ;
10que la question n 1 qui porte à la fois sur la culpabilité de l'accusé en ce qui concerne le crime de viol et sur la circonstance aggravante de minorité de quinze ans de la victime ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés" ;
11Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du nouveau Code pénal, 332 de l'ancien Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que la question n 2 est ainsi libellée : "l'accusé X... s'est-il rendu coupable à L., courant 1992,
13d'avoir commis des actes de pénétrations sexuelles, de quelque nature que ce soit, sur la personne de D. R., mineure de quinze ans, comme étant née le 22 janvier 1981 ?" ;
14"1 alors qu'est nulle la question qui omet de porter sur l'un des éléments constitutifs de l'infraction ;
15que faute pour la question n 2 de mentionner l'une des circonstances constitutives du viol savoir l'existence des éléments de violence, contrainte ou surprise, l'arrêt manque de base légale ;
16"2 alors que et, en toute hypothèse, la question n 2 est entachée de complexité prohibée comme portant à la fois sur le fait principal punissable de viol et sur la circonstance aggravante de minorité de quinze ans de la victime" ;
17Les moyens étant réunis ;
18Vu lesdits articles ;
19Sur le premier moyen de cassation et sur le deuxième moyen de cassation pris en sa seconde branche :
20Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale que des questions distinctes doivent être posées sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes ;
21Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n 1 et 2 qui les ont interrogés, dans les termes exactement reproduits aux moyens, sur les crimes de viols commis par X... sur les personnes de deux mineures de 15 ans à la date des faits ;
22Attendu que ces questions réunissent dans une même interrogation les éléments constitutifs des crimes et les circonstances aggravantes de minorité des victimes ;
23Qu'elles sont entachées de complexité et que la cassation est encourue de ce chef ;
24Sur le deuxième moyen de cassation pris en sa première branche :
25Attendu qu'en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction, objet de l'accusation ;
26Qu'aux termes tant de l'article 332 ancien que de l'article 222-23 nouveau du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, constitue un viol ;
27Attendu qu'il a été demandé à la Cour et au jury, par la question n 2, si l'accusé était coupable dans les circonstances de temps et de lieu qui sont précisées, "d'avoir commis des actes de pénétrations sexuelles, de quelque nature que ce soit, sur la personne de D. R..., mineure de quinze ans..." ;
28Attendu que cette question principale, à laquelle il a été répondu affirmativement, ne caractérise pas les éléments constitutifs du crime de viol, tels que déterminés par les textes susvisés ;
29Que la cassation est derechef encourue ;
30Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
31CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises du Gers, en date du 18 novembre 1994, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
32RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
33ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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