Detention provisoire : Cass. crim., 25 juillet 2001, n° 01-83.400
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 2001, 01-83.400, Inédit
Mots-clés
- Detention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Motifs
- Chambre de l'instruction
- Condamné par une Cour d'assises ayant fait appel
- Critères de l'article 144 du Code de procédure pénale (non)
- Code de procédure pénale, article 144
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.400
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 juill. 2001, n° 01-83.400, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Motifs ; Chambre de l'instruction ; Condamné par une Cour d'assises ayant fait appel ; Critères de l'article 144 du Code de procédure pénale (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.400
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586339.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Chambre de l'instruction - Condamné par une Cour d'assises ayant fait appel - Critères de l'article 144 du Code de procédure pénale (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé ;
10"aux motifs que les faits sont graves et que X..., mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de la Charente, avant sa comparution est entré en contact avec un témoin entendu au cours de l'instruction et dont les dépositions ne le satisfaisaient pas, et a parallèlement sollicité les services d'un détective privé qu'il a même fait cité à l'audience de la cour d'assises de sorte que la détention provisoire apparaît comme l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes ;
11"alors, d'une part, que les motifs d'ordre général relatifs à la gravité des faits ne justifient pas légalement la décision entreprise et ne caractérisent pas l'existence de pressions sur les victimes ou les témoins ;
12"alors, d'autre part, que la détention provisoire ne peut être maintenue que si elle est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ; qu'en se bornant à relever que l'accusé était entré en contact, avant sa comparution devant la cour d'assises, avec un témoin à charge entendu au cours de l'instruction, sans avoir indiqué le destinataire réel des éventuelles pressions, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
13"alors, enfin, que le droit de recourir à un détective privé pour mettre en cause les accusations portées contre lui par les parties civiles constitue un droit fondamental de l'accusé ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui se fonde sur le recours à un détective privé pour estimer que l'accusé mettrait à profit une mesure d'élargissement pour exercer des pressions sur les parties civiles, a statué par un motif insuffisant et a violé les droits de la défense" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises en date du 23 mars 2001, l'ayant condamné à 8 ans d'emprisonnement pour viols aggravés ; que le 28 mars suivant, il a présenté une demande de mise en liberté ;
15Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les charges pesant sur l'accusé, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
16Attendu qu'en statuant ainsi, en fonction des éléments de l'espèce souverainement appréciés par eux, les juges qui n'étaient pas tenus de se prononcer au regard des critères fixés par l'article 144 du Code de procédure pénale, ont fait l'exacte application de la loi ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
22Avocat général : Mme Fromont ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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