Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Garde a vue : Cass. crim., 25 juillet 2001, n° 01-83.704

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 2001, 01-83.704, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.704
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 juill. 2001, n° 01-83.704, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Garde a vue ; Placement en garde à vue ; Enquête préliminaire ; Information du procureur de la République ; Délai ; Meilleurs délais ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia en date du 28 mars 2001 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.704

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586844.

Titrage officiel

GARDE A VUE - Placement en garde à vue - Enquête préliminaire - Information du procureur de la République - Délai - Meilleurs délais - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 28 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 mai 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 77 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

10Vu l'article 77, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 ;

11Attendu que, selon ce texte, l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit en informer dans les meilleurs délais le procureur de la République ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte du chef de viols aggravés, X..., convoqué au commissariat en exécution d'instructions du procureur de la République de Bastia, en date du 4 décembre 2000, s'est présenté volontairement devant l'officier de police judiciaire, le 12 décembre suivant, et a été placé en garde à vue à compter de 14 heures 30 ; que le magistrat mandant a été informé "de l'état d'avancement de l'enquête", ainsi que "des aveux de la personne mise en cause", le même jour à 18 heures ;

13Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la procédure présentée par X..., prise de ce que le procureur de la République n'aurait pas été informé de son placement en garde à vue "dans les meilleurs délais", la chambre de l'instruction retient notamment qu'à supposer que le délai de 3 heures 30 soit excessif, il est clair que le procureur de la République avait nécessairement été avisé du placement en garde à vue, voire avait expressément, quoiqu'oralement, ordonné aux officiers de police judiciaire de prendre cette mesure ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le procureur de la République ait été avisé de la mesure de garde à vue avant 18 heures 30, soit 3 heures 30 après le début de celle-ci, et alors que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et la portée du principe susénoncé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs,

17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia en date du 28 mars 2001 ;

18Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Beyer, Mme Thin, M. Corneloup conseillers de la chambre ;

23Avocat général : Mme Fromont ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.704
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 juill. 2001, n° 01-83.704, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 2001