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Controle judiciaire : Cass. crim., 25 juillet 2001, n° 01-83.715

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 2001, 01-83.715, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.715
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 juill. 2001, n° 01-83.715, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de fournir un cautionnement ; Délais de versement et montant ; Fixation ; Eléments à prendre en considération

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 27 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.715

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586846.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Délais de versement et montant - Fixation - Eléments à prendre en considération.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bruno,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 27 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a mis à la charge de Bruno X... un cautionnement de 300 000 francs ;

10"aux motifs que l'importance des sommes perçues amène à penser que Bruno X... a largement bénéficié des escroqueries qui lui sont reprochées et qu'eu égard à ces éléments et au montant du préjudice déclaré par les victimes, le montant du cautionnement fixé par le juge n'est nullement excessif ;

11"alors que, premièrement, le montant du cautionnement n'a pas à être fixé en considération des avantages que la personne mise en examen a retiré des infractions ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;

12"et alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché si les ressources de Bruno X... permettaient, au moment où le juge statuait, de lui imposer un cautionnement de 300 000 francs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

13Vu l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale ;

14Attendu que selon ce texte, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé ;

15Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction imposant à Bruno X..., placé sous contrôle judiciaire, de fournir, en 4 versements échelonnés, un cautionnement de 300 000 francs, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices relevés contre lui, se borne à énoncer que le montant du cautionnement n'est nullement excessif ;

16Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la personne mise en examen, alors que dans le mémoire produit devant elle, il était soutenu qu'il n'était pas en mesure de verser la somme fixée, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions du texte susvisé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs,

19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 27 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Avocat général : Mme Fromont ;

25Greffier de chambre : Mme Daudé ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.715
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 juill. 2001, n° 01-83.715, inédit

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