Cour d'assises : Cass. crim., 25 juin 1986, n° 85-96.531
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1986, 85-96.531, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Assesseurs
- Désignation
- Nombre
- Code de procédure pénale, article 248
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-96.531
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 224 p. 567
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 juin 1986, n° 85-96.531, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Désignation ; Nombre
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les termes impératifs de l'article 248 du Code de procédure pénale excluent la désignation de plus de deux assesseurs titulaires pour une même session d'assises (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'assises d'Indre-et-Loire du 3 décembre 1985 condamnant X... à dix ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury, et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises du département de Loir-et-Cher.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 224 p. 567
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-96.531
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-04-15, bulletin criminel 1978 N° 98 p. 248 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-03-24, bulletin criminel 1982 N° 86 p. 233 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-06-18, bulletin criminel 1986 N° 216 (Cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063744.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Nombre
Sommaire officiel
Les termes impératifs de l'article 248 du Code de procédure pénale excluent la désignation de plus de deux assesseurs titulaires pour une même session d'assises (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 248 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-04-15, bulletin criminel 1978 N° 98 p. 248 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-03-24, bulletin criminel 1982 N° 86 p. 233 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-06-18, bulletin criminel 1986 N° 216 (Cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- Mohamed X...,
3contre un arrêt de la Cour d'assises d'Indre-et-Loire du 3 décembre 1985 qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viol aggravé.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 248 et 592 du Code de procédure pénale ;
7" en ce que l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel d'Orléans en date du 18 septembre 1985 a désigné comme président de la session de la Cour d'assises devant s'ouvrir à Tours le 2 décembre 1985 M. Frezignac, ce magistrat étant assisté de M. François Nouvellon, M. Lucien Reversat et M. Etienne Alessandrini ;
8" alors qu'aux termes de l'article 248 du Code de procédure pénale, les assesseurs de la Cour d'assises sont au nombre de deux ; que les termes impératifs dans lesquels sont conçues ces dispositions excluent la désignation de plus de deux assesseurs titulaires pour une même session " ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu qu'aux termes de l'article 248 du Code de procédure pénale, les assesseurs de la Cour d'assises sont au nombre de deux ; que si, selon le même article, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires lorsque la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire, ceux-ci siègent aux audiences mais ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la Cour d'assises ; que les termes impératifs dans lesquels sont conçues ces dispositions excluent la désignation de plus de deux assesseurs titulaires pour une même session ;
11Attendu, en l'espèce, que, par ordonnance du 18 septembre 1985, le premier président a désigné pour présider la Cour d'assises d'Indre-et-Loire pour la session devant s'ouvrir le 2 décembre 1985, M. Frezignac, conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, " ce magistrat étant assisté de M. François Nouvellon, juge au Tribunal de grande de instance de Tours, M. Lucien Reversat, juge au Tribunal de grande instance de Tours, chargé du Tribunal d'instance de Loches, et M. Etienne Alessandrini, juge au Tribunal de grande instance de Tours " ;
12Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation que la Cour d'assises devant laquelle le demandeur a comparu était composée de M. Frezignac, président, MM. Nouvellon et Reversat, assesseurs ;
13Mais attendu que l'ordonnance du premier président ayant désigné trois assesseurs titulaires, cette inobservation des dispositions précitées de l'article 248 du Code de procédure pénale a vicié la composition de la Cour d'assises, ce qui frappe de nullité les débats, la déclaration de la Cour et du jury et l'arrêt de condamnation ;
14Par ces motifs :
15CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'assises d'Indre-et-Loire du 3 décembre 1985 condamnant X... à dix ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury, et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
16RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises du département de Loir-et-Cher.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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