Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 24 juin 1986, n° 85-91.581
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1986, 85-91.581, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel de police
- Décisions susceptibles
- Peine encourue
- Pluralité de contraventions
- Amendes totalisées
- Code de procédure pénale, article 546
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-91.581
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 220 p. 558
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 24 juin 1986, n° 85-91.581, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel de police ; Décisions susceptibles ; Peine encourue ; Pluralité de contraventions ; Amendes totalisées
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 546 du Code de procédure pénale que lorsque plusieurs amendes sont encourues il y a lieu de les totaliser pour savoir si le jugement est susceptible d'appel ; le pourvoi contre un jugement susceptible d'appel en raison de cette totalisation n'est pas recevable si le demandeur n'a pas usé de la voie de l'appel (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 220 p. 558
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-91.581
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1965-10-20, bulletin criminel 1965 N° 203 p. 448 (Irrecevabilité) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063739.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 546 du Code de procédure pénale que lorsque plusieurs amendes sont encourues il y a lieu de les totaliser pour savoir si le jugement est susceptible d'appel ; le pourvoi contre un jugement susceptible d'appel en raison de cette totalisation n'est pas recevable si le demandeur n'a pas usé de la voie de l'appel (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1965-10-20, bulletin criminel 1965 N° 203 p. 448 (Irrecevabilité) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X... Yves,
3contre un jugement du Tribunal de police de Chambéry, en date du 19 février 1985, qui l'a condamné à trente-six amendes de 100 F chacune pour infraction à l'article L. 143-2 du Code du travail, à une amende de 400 F pour infraction à l'article 1034 du Code rural, ainsi qu'à des réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu qu'aux termes de l'article 546, alinéa premier, du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du Ministère public près le Tribunal de police lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 600 F d'amende ;
8Que pour l'application de cette disposition, lorsque le Tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes encourues en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ;
9Attendu, d'autre part, qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 546 précité que le prévenu et la personne civilement responsable peuvent faire appel des jugements rendus en matière de police lorsque des dommages-intérêts ont été alloués ;
10Attendu que X... était poursuivi et a été condamné par le Tribunal de police : 1° pour trente-six infractions à l'article L. 143-2 du Code du travail réprimées par l'article R. 154-3 du même Code et dont chacune était passible d'une amende de 300 à 600 F ; 2° pour infraction à l'article 1034 du Code rural, également punie d'une amende de 300 à 600 F ; qu'en outre, X... a été condamné à des réparations civiles ;
11Qu'il suit de là que le jugement attaqué était susceptible d'appel de la part du prévenu par application tant du premier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale que du deuxième alinéa de ce texte ; que ledit jugement contre lequel le demandeur n'a pas usé de la voie de l'appel ne pouvait être déféré à la Cour de Cassation ;
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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