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1° extradition : Cass. crim., 24 juin 1986, n° 86-92.164

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1986, 86-92.164, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.164
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 222 p. 562
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 juin 1986, n° 86-92.164, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° extradition ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Article 197, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ; Application (non) ; 2° chambre d'accusation ; Délibération ; Régularité ; Arrêt ; Mentions suffisantes ; 3° extradition ; Avis ; Absence de recours

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 n'étant pas compatibles avec celles prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale, plus spécialement dans ses alinéas 1 et 2, il ne saurait résulter aucune nullité de ce que la notification de la date d'audience a été faite par le procureur général à l'issue de l'interrogatoire et non par l'envoi d'une lettre recommandée (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 222 p. 562

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-92.164

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-11-20, bulletin criminel 1984 N° 358 p. 948 (Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-07-03, bulletin criminel 1973 N° 310 p. 751 (Rejet). (3) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-04-26, bulletin criminel 1983 N° 115 p. 266 (Irrecevabilité).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063741.

Titrage officiel

1° EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Article 197, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale - Application (non)

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Délibération - Régularité - Arrêt - Mentions suffisantes

3° EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Absence de recours

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Date - Notification - Article 197, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale - Application (non)

Sommaire officiel

1° Les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 n'étant pas compatibles avec celles prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale, plus spécialement dans ses alinéas 1 et 2, il ne saurait résulter aucune nullité de ce que la notification de la date d'audience a été faite par le procureur général à l'issue de l'interrogatoire et non par l'envoi d'une lettre recommandée (1).

2° La mention de l'arrêt selon laquelle la Chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré et a vidé celui-ci conformément à la loi implique qu'aucune personne autre que les juges de cette chambre n'assistait au délibéré (2).

3° Aux termes de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, la Chambre d'accusation statue sans recours lorsqu'elle donne son avis sur la demande d'extradition (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-11-20, bulletin criminel 1984 N° 358 p. 948 (Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-07-03, bulletin criminel 1973 N° 310 p. 751 (Rejet). (3) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-04-26, bulletin criminel 1983 N° 115 p. 266 (Irrecevabilité).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

2- X... Khelifa,

3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon, en date du 28 mars 1986, qui a donné un avis favorable à une demande d'extradition le concernant présentée par le Gouvernement de l'Algérie.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 567 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de la loi ;

7" en ce que le procureur général n'a pas notifié par lettre recommandée à X... et à son conseil la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience " ;

8Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... et son conseil ont été convoqués le 18 février 1986, pour l'audience du 4 mars 1986, par les soins du procureur général ; que le conseil a déposé un mémoire et a présenté ses observations devant la Chambre d'accusation ; que X... a comparu à l'audience et a eu la parole le dernier ;

9Attendu qu'en cet état, et alors que les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne sont pas compatibles avec celles prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale, plus spécialement dans ses alinéas 1 et 2, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'est résulté de la procédure suivie aucune violation des droits de la défense ;

10Que, dès lors, le moyen ne saurait qu'être écarté ;

11Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 200 et 567 du Code de procédure pénale, violation de la loi et des droits de la défense ;

12" en ce qu'il résulte des énonciations de l'avis déféré qu'après les débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré, et que, vidant son délibéré, la Chambre d'accusation a statué ;

13" alors que ni ces énonciations ni les pièces de la procédure ne permettent à la Cour de Cassation de vérifier que les prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale, relatives au délibéré, ont été respectées " ;

14Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré et qu'à l'audience du 28 mars 1986, la Chambre d'accusation a vidé son délibéré conformément à la loi ;

15Qu'il résulte de ces énonciations qu'aucune personne autre que les juges composant la Chambre d'accusation n'assistait au délibéré ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 14, 16 et 17 de la loi du 10 mars 1927, 567 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

18" il est fait grief à la Chambre d'accusation d'avoir émis un avis favorable à l'extradition de Khelifa X... ;

19" aux motifs qu'il ne semble pas que le Gouvernement algérien ait demandé l'extradition pour d'autres faits que ceux visés dans la demande d'extradition ; que l'avis favorable peut être donné, sous réserve de garanties suffisantes que l'intéressé ne puisse être condamné à la peine capitale et que la règle de la spécialité soit respectée ;

20" alors que, d'une part, en statuant ainsi par des motifs dubitatifs, la Chambre d'accusation n'a pas motivé son avis ;

21" alors surtout qu'en formulant un avis conditionnel, la Chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a donc violé les articles susvisés de la loi du 10 mars 1927 ;

22" alors enfin qu'en subordonnant son avis favorable à des conditions dont le Gouvernement français ne peut imposer le respect au Gouvernement algérien et que ce dernier ne peut exiger de l'autorité judiciaire algérienne, la Chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;

23Attendu que le moyen critique les motifs de l'arrêt servant de base à l'avis émis par la Chambre d'accusation et les dispositions de cet avis ; qu'un tel moyen n'est pas recevable par application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; qu'en effet la Chambre d'accusation statue sans recours lorsqu'elle donne son avis sur la demande d'extradition ;

24Qu'il s'ensuit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;

25Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une Chambre d'accusation compétente, composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière en la forme ;

26Vu l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

27DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.164
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 222 p. 562
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 juin 1986, n° 86-92.164, publié au Bulletin

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