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Cass. crim., 25 juin 2002, n° 02-80.005

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 2002, 02-80.005, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.005
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 2002, n° 02-80.005, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.005

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604725.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Jacques, partie civile,

7contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de violation du secret de l'instruction,

8- le premier, en date du 6 février 2001, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes complémentaires ;

9- le second, en date du 27 novembre 2001, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11I - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 6 février 2001 ;

12Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

13Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

14II - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 27 novembre 2001 ;

15Vu le mémoire produit ;

16Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;

17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 177, 186, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 112-2 du Code pénal ;

18"en ce qu' il a considéré que le magistrat instructeur n'était saisi que de la violation du secret professionnel à l'origine de l'article paru le 19 septembre, dans le quotidien Le Monde daté du 20 septembre ;

19"aux motifs que ,considérant qu'il convient de rappeler que, faute pour la partie civile d'avoir, avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1999, étendu expressément sa plainte aux faits du 5 octobre, le magistrat instructeur n'est saisi que de la violation du secret professionnel à l'origine de l'article paru, le 19 septembre, dans le quotidien "Le Monde", daté du 20 septembre ; qu'il résulte des investigations complémentaires effectuées par le magistrat instructeur qu'aucun avocat n'a sollicité de copies de pièces du dossier entre le 5 septembre et le 20 septembre 1995, ce qui ne saurait exclure que certains des avocats des parties aient pris connaissance de cette note en consultant le dossier ; que, dès lors, des vérifications complémentaires auprès de la régie apparaissent sans intérêt ; qu'aucun avocat n'ayant obtenu de la note en cause avant le 19 septembre 1995, l'audition des avocats en ayant par la suite obtenu copie ne peut être de nature à faire progresser l'instruction ; qu'enfin, si comme soutenu par l'appelant, c'est à tort que certains de ses confrères ont invoqué le secret professionnel pour refuser de répondre aux questions du juge d'instruction, leur audition n'apparaît davantage utile, ce compte-tenu du nombre de personnes ayant eu la possibilité de consulter cette note : fonctionnaires de police ayant exécuté la commission rogatoire, autorités étrangères à l'origine de la transmission, le juge d'instruction, avocats constitués dans la procédure (16, sans compter la partie civile), membres du conseil de l'ordre des avocats ;

20que l'instruction qui a été complète, n'a pas permis d'identifier l'auteur de la violation du secret professionnel ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise, sera confirmée (arrêt page 4, dernier , et page 5, 1 à 6) ;

21"alors que l'article 80 du Code de procédure pénale tel qu'issu de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, dispose que : "lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; que le procureur de la République peut alors soit recueillir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues à l'article 41-1 et 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent" ; qu'en vertu du 4ème alinéa de ce même article, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il doit être fait application de ces dispositions ; que ces dispositions issues de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 sur l'efficacité de la procédure pénale sont relatives aux modalités de poursuites et aux formes de la procédure ; qu'à ce titre, elles sont, en vertu de l'article 112-2 du Code pénal immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur ;

22qu'en l'espèce, en relevant que faute pour la partie civile d'avoir, avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1999, étendu expressément sa plainte aux faits du 5 octobre 1995, le magistrat instructeur n'était saisi que de la violation du secret professionnel à l'origine de l'article paru le 19 septembre, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés" ;

23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 septembre 1995, Jacques X... a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de violation du secret de l'instruction, dénonçant la communication, au journal "Le Monde", de pièces d'une information en cours ; qu'entendue par le juge d'instruction le 16 février 1996, la partie civile, après avoir précisé quelle était la pièce illégalement communiquée, a exposé que, postérieurement au dépôt de sa plainte, le journal "Libération" daté du 3 octobre 1995 avait, à la suite d'une violation du secret professionnel, rendu compte d'une réunion du conseil de l'ordre des avocats relative à l'ouverture d'une procédure disciplinaire la concernant ;

24Attendu que, pour dire que ces fait nouveaux n'étaient pas compris dans la saisine du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'ils n'ont fait l'objet, ni d'une constitution de partie civile, ni d'un réquisitoire supplétif ;

25Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 80 du Code de procédure pénale, tant dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 1999 que dans celle issue de cette loi ;

26D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

27Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 177, 186, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

28"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondé l'appel interjeté par Me Jacques X..., confirmé l'ordonnance entreprise et a refusé d'ordonner un complément d'information ;

29"aux motifs que, considérant qu'il convient de rappeler que, faute pour la partie civile d'avoir, avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1999, étendu expressément sa plainte aux faits du 5 octobre, le magistrat instructeur n'est saisi que de la violation du secret professionnel à l'origine de l'article paru, le 19 septembre, dans le quotidien "Le Monde", daté du 20 septembre ; qu'il résulte des investigations complémentaires effectuées par le magistrat instructeur qu'aucun avocat n'a sollicité de copies de pièces du dossier entre le 5 septembre et le 20 septembre 1995, ce qui ne saurait exclure que certains des avocats des parties aient pris connaissance de cette note en consultant le dossier ; que, dès lors, des vérifications complémentaires auprès de la régie apparaissent sans intérêt ; qu'aucun avocat n'ayant obtenu copie de la note en cause avant le 19 septembre 1995, l'audition des avocats en ayant par la suite obtenu copie ne peut être de nature à faire progresser l'instruction ; qu'enfin, si comme soutenu par l'appelant, c'est à tort que certains de ses confrères ont invoqué le secret professionnel pour refuser de répondre aux questions du juge d'instruction, leur audition n'apparaît davantage utile, ce compte-tenu du nombre de personnes ayant eu la possibilité de consulter cette note : fonctionnaires de police ayant exécuté la commission rogatoire, autorités étrangères à l'origine de la transmission, le juge d'instruction, avocats constitués dans la procédure (16, sans compter la partie civile), membres du conseil de l'ordre des avocats ;

30que l'instruction qui a été complète, n'a pas permis d'identifier l'auteur de la violation du secret professionnel ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise, sera confirmée (arrêt page 4, dernier , et page 5, 1 à 6) ;

31"alors que si les juges d'instruction procèdent, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'ils jugent nécessaires à la manifestation de la vérité, ils ne peuvent limiter leurs actes d'information en raison du nombre de personnes qu'ils seraient alors susceptibles d'entendre ; que le trop grand nombre de personnes susceptibles de contribuer par leur témoignage à la connaissance et à la poursuite des faits poursuivis ne peut justifier le refus de procéder à leur audition ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler un complément d'information aux motifs que, compte tenu du nombre des personnes ayant eu la possibilité de connaître le document litigieux l'audition des avocats demandée par le requérant serait inutile, la chambre d'instruction a manifestement privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ;

32Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des article 81, 177, 186, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

33"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondé l'appel interjeté par Me Jacques X..., confirmé l'ordonnance entreprise et a refusé d'ordonner un complément d'information ;

34"aux motifs que considérant qu'il convient de rappeler que faute pour la partie civile d'avoir, avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1999, étendu expressément sa plainte aux faits du 5 octobre, le magistrat instructeur n'est saisi que de la violation du secret professionnel à l'origine de l'article paru, le 19 septembre, dans le quotidien "Le Monde", daté du 20 septembre ; qu'il résulte des investigations complémentaires effectuées par le magistrat instructeur qu'aucun avocat n'a sollicité de copies de pièces du dossier entre le 5 septembre et le 20 septembre 1995, ce qui ne saurait exclure que certains des avocats des parties aient pris connaissance de cette note en consultant le dossier ; que, dès lors, des vérifications complémentaires auprès de la régie apparaissent sans intérêt ; qu'aucun avocat n'ayant obtenu de la note en cause avant le 19 septembre 1995, l'audition des avocats en ayant par la suite obtenu copie ne peut être de nature à faire progresser l'instruction ; qu'enfin, si comme soutenu par l'appelant, c'est à tort que certains de ses confrères ont invoqué le secret professionnel pour refuser de répondre aux questions du juge d'instruction, leur audition n'apparaît davantage utile, ce compte-tenu du nombre de personnes ayant eu la possibilité de consulter cette note : fonctionnaires de police ayant exécuté la commission rogatoire, autorités étrangères à l'origine de la transmission, le juge d'instruction, avocats constitués dans la procédure (16, sans compter la partie civile), membres du conseil de l'ordre des avocats ;

35que l'instruction qui a été complète, n'a pas permis d'identifier l'auteur de la violation du secret professionnel ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise, sera confirmée (arrêt page 4, dernier , et page 5, 1 à 6) ;

36"alors que, dans son mémoire déposé le 22 octobre 2001 au greffe de la chambre de l'instruction, le conseil de Me Jacques X... demandait à la chambre de l'instruction de rechercher dans les registres du bureau du régisseur du tribunal de grande instance de Paris - où sont retirées les copies des pièces pénales - à quelle date chacun des avocats concernés avait pu avoir copie de la notice sur Y... Bernard ; que la chambre de l'instruction a répondu négativement à cette demande en relevant qu'aucun n'avait sollicité de copies de pièces du dossier entre le 5 septembre et le 20 septembre 1995, ce qui ne saurait exclure, selon elle, que certains des avocats des parties aient pris connaissance de la teneur de cette note en consultant le dossier ; qu'en répondant ainsi aux demandes formulées, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;

37Les moyens étant réunis ;

38Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de dénonciation calomnieuse et d'escroquerie reprochés ;

39Que les moyens se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

40que, dès lors, ils sont irrecevables par application du texte susvisé ;

41Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

42REJETTE les pourvois ;

43Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

44Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

45Greffier de chambre : Mme Randouin ;

46En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
02-80.005
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Cass. crim., 25 juin 2002, n° 02-80.005, inédit

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