Cass. crim., 25 juin 2003, n° 03-81.808
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 2003, 03-81.808, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-81.808
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 juin 2003, n° 03-81.808, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Modification de l'etat des lieux d'un crime ou d'un delit pour faire obstacle a la manifestation de la verite (numéro d’infraction NATINF 3290)
- Destruction de document ou objet concernant un crime ou un delit pour faire obstacle a la manifestation de la verite (numéro d’infraction NATINF 12378)
- Soustraction de document ou objet concernant un crime ou delit pour faire obstacle a la manifestation de la verite (numéro d’infraction NATINF 12379)
- Recel de document ou objet concernant un crime ou un delit pour faire obstacle a la manifestation de la verite (numéro d’infraction NATINF 12380)
- Alteration de document ou objet concernant un crime ou un delit pour faire obstacle a la manifestation de la verite (numéro d’infraction NATINF 12381)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-81.808
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612624.
Textes cités
- Code pénal, article 434-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Nicolas,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 février 2003, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation d'obstacle à la manifestation de la vérité, délit connexe à des crimes et a décerné ordonnance de prise de corps ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-4 du Code pénal, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le requérant devant la cour d'assises pour le délit connexe d'avoir fait obstacle à la manifestation de la vérité en soustrayant ou recelant des objets de nature à faciliter la recherche de preuves d'un crime ou la condamnation des coupables, en l'espèce, d'une part, les effets vestimentaires portés par Constant Y... et Mustapha Z... et au moment des faits, d'autre part, un autre objet compromettant ;
11"aux motifs, que s'agissant des faits d'obstacle à la manifestation de la vérité reprochés à Nicolas X..., il résulte du dossier que Mustapha Z... a déclaré qu'à la suite de l'accident à Biguglia il avait été conduit chez une personne dont il refusait de donner le nom qui lui avait fourni des vêtements de rechange et avait jeté les siens ; que son frère Abdelali devait indiquer aux enquêteurs qu'il avait été chercher son frère Christophe le matin du 5 août 2000 au rond point de Biguglia et l'avait déposé à l'entrée d'une résidence qui se trouve être la résidence où habite Nicolas X... ; que, malgré ses dénégations répétées, il est établi que Nicolas X... a été contacté téléphoniquement à plusieurs reprises par Constant Y... dans la matinée du 5 août 2000, il finissait d'ailleurs par reconnaître avoir prêté ce jour-là son studio à Constant Y... pour des motifs d'ordre privé ; qu'enfin, il apparaît que Nicolas X... était envoyé à Bosina et dans le secteur de Lupino pour y rechercher des objets et supprimer des traces et indices, très vraisemblablement la seconde arme ; que craignant sans doute que Nicolas X... ne découvre pas le lieu précis où cet objet avait été dissimulé, Mustapha Z... avait pris soin, avant de se rendre au commissariat de police, de laisser à sa concubine un
12journal où il avait dessiné un plan des lieux destiné à Nicolas X... ; que privé de sa liberté par son placement en garde à vue, Mustapha Z... a cherché à s'assurer de la bonne exécution par Nicolas X... des instructions données par Constant Y..., consistant en la récupération de l'objet compromettant près d'un arbre situé à proximité du domicile de Françoise A... ; que l'ensemble de ces éléments constitue des charges suffisantes contre Nicolas X... d'avoir commis le délit connexe d'obstacle à la manifestation de la vérité justifiant sa mise en accusation ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance de mise en accusation rendue à l'encontre de Constant Y..., Mustapha Z... et Nicolas X... ;
131 ) "alors que, d'une part, les énonciations de la Cour selon lesquelles Constant Y... et Mustapha Z... ont vraisemblablement pu se changer et faire disparaître leurs vêtements au domicile du requérant, sont dubitatives et ne contiennent l'indication d'aucun fait susceptible d'être pénalement qualifié et imputable au requérant, dont la Cour relève seulement qu'il avait prêté son studio à des tiers, sans caractériser la connaissance qu'aurait pu avoir le requérant - alors absent des lieux
14- des activités reprochées à Constant Y... et Mustapha Z... ;
152 ) "alors que, d'autre part, les seules énonciations de la Cour relatives au souhait prêté aux coaccusés, en garde à vue, de faire récupérer un objet compromettant, ne caractérisent du chef du requérant aucun fait d'exécution ni même de tentative d'exécution relative à cette prétendue "récupération" ; d'où il suit que le renvoi de du demandeur est totalement dénué de motifs de nature à caractériser une suspicion d'infraction quelconque à son endroit" ;
16Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Nicolas X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir commis le délit connexe d'obstacle à la manifestation de la vérité, par soustraction ou recel d'objet de nature à faciliter la recherche des preuves ou la condamnation des coupables de crimes ;
17Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
18Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
19Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : M. Souchon ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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