Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 25 juin 2008, n° 08-80.410
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2008, 08-80.410, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Effets
- Etendue
- Arrêt par défaut à l'égard du prévenu
- Exclusion des dispositions prononçant la relaxe
- Code de procédure pénale, article 489
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-80.410
- Publication
- Bulletin criminel 2008, N° 168
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 juin 2008, n° 08-80.410, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Effets ; Etendue ; Arrêt par défaut à l'égard du prévenu ; Exclusion des dispositions prononçant la relaxe
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, selon l'article 489 du code de procédure pénale, l'arrêt prononcé par défaut est non avenu, dans toutes ses dispositions lorsque le prévenu forme opposition à son exécution, ce texte est sans application aux dispositions de la décision prononçant la relaxe, à l'égard desquelles le pourvoi est ouvert au ministère public et à la partie civile
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008, N° 168
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-80.410
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Crim., 5 octobre 1994, pourvoi n° 93-84.277, Bull. crim. 1994, n° 319 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019165085.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Effets - Etendue - Arrêt par défaut à l'égard du prévenu - Exclusion des dispositions prononçant la relaxe
Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la cour d'appel - Arrêt par défaut à l'égard du prévenu - Pourvoi limité aux seules dispositions prononçant la relaxe - Recevabilité - Effet CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Arrêt de la cour d'appel - Arrêt par défaut à l'égard du prévenu - Pourvoi limité aux seules dispositions prononçant la relaxe - Recevabilité - Effet
Sommaire officiel
Si, selon l'article 489 du code de procédure pénale, l'arrêt prononcé par défaut est non avenu, dans toutes ses dispositions lorsque le prévenu forme opposition à son exécution, ce texte est sans application aux dispositions de la décision prononçant la relaxe, à l'égard desquelles le pourvoi est ouvert au ministère public et à la partie civile
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 489 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Crim., 5 octobre 1994, pourvoi n° 93-84.277, Bull. crim. 1994, n° 319 (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS
4LA COUR D'APPEL DE RENNES,
5contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, en date du 13 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Thierry X... des chefs d'abus de confiance, a constaté la nullité de l'ordonnance de renvoi et renvoyé l'affaire au ministère public ;
6Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
7Sur le moyen unique de cassation relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation des articles 489 du code de procédure pénale ;
8Vu l'article 489 du code de procédure pénale ;
9Attendu que, si l'arrêt prononcé par défaut est non avenu, dans toutes ses dispositions, lorsque le prévenu forme opposition à son exécution, ce texte est sans application aux dispositions de la décision prononçant la relaxe, à l'égard desquelles le pourvoi est ouvert au ministère public et à la partie civile ;
10Attendu que Thierry X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance portant sur deux sommes d'argent, faits commis au préjudice de la société Teluco, a été relaxé par cette juridiction ; que, sur appel du ministère public et des parties civiles, les juges du second degré, statuant par défaut à l'égard du prévenu, ont déclaré celui-ci coupable du détournement d'une somme de 637 423 francs mais l'ont relaxé du détournement d'une somme de 188 107 francs ;
11Attendu que, statuant sur l'opposition formée par le prévenu à cette décision, l'arrêt attaqué, considérant que le juge d'instruction n'avait pas été saisi du détournement portant sur la somme de 188 107 francs, a prononcé la nullité de l'ordonnance saisissant le tribunal et renvoyé la procédure au ministère public ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu avait été définitivement relaxé des faits pour lesquels elle constatait la nullité de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susénoncé ;
13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
14Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé,
15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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