Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-84.533
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2008, 07-84.533, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-84.533
- Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-84.533, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-84.533
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019357668.
Textes cités
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LA SOCIÉTÉ MAGECO, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 5 avril 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Marie-Anne X... des chefs d'abus de confiance, vol et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 314-1 du code pénal, 80, 81, 85, 86 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la société Mageco des chefs d'abus de confiance, vol et complicité d'abus de confiance et de vol ;
8"alors que les juridictions d'instruction sont tenues de statuer sur tous les chefs de mise en examen visés dans la plainte avec constitution de partie civile et à l'égard de toutes les personnes visées dans celle-ci ; que la société Mageco avait déposé plainte en se constituant partie civile à l'encontre de la société Decavi, des chefs d'abus de confiance et de vol, et à l'encontre de la société les Reflets de l'Océan, du chef de complicité de ces délits ; qu'en se bornant à décider n'y avoir lieu à suivre à l'égard de Marie-Anne X..., sans se prononcer sur les infractions d'abus de confiance et de vol reprochées à la société Decavi et sur les infractions de complicité d'abus de confiance et de vol reprochées à la société les Reflets de l'Océan, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ;
9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des
11chefs d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance ;
12"aux motifs qu'il résulte de l'information qu'à défaut de convention écrite, les conditions contractuelles qui liaient la société Mageco aux sociétés de Marie-Anne X... ne sont pas clairement établies ; qu'au surplus, la société Mageco a laissé fonctionner ces deux sociétés au sein de ses locaux pendant plusieurs mois sans réagir, ce qui montre qu'elle tolérait cette activité annexe ; qu'il apparaît en outre que Marie-Anne X... avait régulièrement déclaré l'ensemble de ses activités auprès du service d'inspection vétérinaire alimentaire et phytosanitaire qui lui avait délivré un agrément d'hygiène tant pour la partie boucherie que pour la poissonnerie exploitée par la société Les Reflets de l'océan ;
13"1°) alors que la société Mageco soutenait qu'elle avait conclu avec la société Decavi un accord verbal, prévoyant la mise à disposition d'un emplacement et d'un laboratoire, ainsi que celle de tous les biens nécessaires à l'exploitation d'une activité de boucherie-traiteur poissonnerie, dont les produits ne pouvaient être vendus qu'au profit de la clientèle du supermarché ; qu'elle faisait valoir que les sociétés Decavi et Reflets de l'océan avaient méconnu cette disposition, en proposant leurs produits à une clientèle extérieure au supermarché ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance, que les conditions contractuelles entre les parties n'étaient pas clairement établies, à défaut de convention écrite, sans indiquer quel était le contenu de l'accord verbal, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;
14"2°) alors que la société Mageco soutenait qu'elle avait découvert tardivement que les sociétés Decavi et les Reflets de l'Océan se livraient à des ventes de produits à l'extérieur du supermarché, ce qui l'avait conduite à résilier unilatéralement l'accord verbal, avec effet au 30 juin 2004 ; qu'en se bornant à affirmer que la société Mageco avait laissé fonctionner les sociétés Decavi et les Reflets de l'Océan dans ses locaux pendant plusieurs mois sans réagir, ce qui serait de nature à établir qu'elle aurait toléré les ventes à l'extérieur du supermarché, sans rechercher à quelle date la société Mageco avait effectivement eu connaissance de ces ventes à l'extérieur, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la société Mageco, de sorte que sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale" ;
15Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de vol et de complicité de vol ;
17"aux motifs que, s'agissant des vols, la partie civile ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle était propriétaire des biens disparus et Marie-Anne X... a établi que le déménagement des locaux de la société Decavi avait été effectué par un professionnel du transport un lundi, au vu et au su des tiers ;
18"alors que la société Mageco soutenait que deux constats d'huissiers des 22 novembre 2004 et 4 janvier 2005 établissaient que lors du départ des sociétés Decavi et les Reflets de l'Océan, un certain nombre de biens lui appartenant avaient disparu des locaux mis à la disposition de ces deux sociétés ; qu'en se bornant à affirmer que la société Mageco ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle était propriétaire des biens disparus, sans rechercher si ceux-ci se trouvaient entre les mains des deux sociétés, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la société Mageco, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale" ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
21Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
22Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;
23Par ces motifs :
24DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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