Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-83.940
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-83.940, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-83.940
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR03358 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-83.940, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 9 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-83.940
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR03358
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029152968.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L'administration des douanes et droit indirects, partie poursuivante,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2013, qui l'a déboutée d'une partie de ses demandes après relaxe partielle de l'association Les Bleuets, de M. José X... et de Mme Micheline Z..., épouse X..., du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565- octies, 1791, 1797, 1799, 1800, 1804- B du code général des impôts, des articles 149 à 152 de l'annexe IV du code général des impôts, de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
10" en ce que, s'il a retenu à bon droit les prévenus, l'association Les Bleuets, M. X...et Mme Micheline Z..., épouse de M. X..., dans les liens de la prévention pour la période postérieure au 7 décembre 2007, l'arrêt attaqué a, en revanche, prononcé une relaxe à l'encontre des prévenus s'agissant de la période antérieure et rejeté les demandes d'indemnisation y afférentes ;
11" aux motifs qu'en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; qu'en l'espèce, c'est sa qualité de vice-présidente de l'association « Rêves et Réalités », organisant des lotos, qui a incité Micheline Z..., épouse X..., à créer avec son mari une nouvelle association dont elle a été dès l'origine la présidente ; que postérieurement à la première intervention des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), ayant donné lieu à audition le 7 décembre 2007 des époux X...-Z... et à remise à Mme Z..., épouse X..., par M. D..., inspecteur de la DDCCRF, d'une copie de la loi du 21 mai 1836, ainsi qu'elle l'a reconnu dans son audition par des agents de l'administration des douanes ayant débuté le 15 juin 2008 et pris fin le 16 juin 2008, l'activité d'organisation de lotos n'a pas cessé (3 lotos ont été organisés les 16, 22 et 29 décembre 2007 et 15 lotos ont été organisés entre le 20 janvier et le 15 juin 2008) ; que l'élément intentionnel est ainsi caractérisé, mais pour la seule période postérieure au 7 décembre 2007 ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de déclarer les époux X...-Z... et l'association « Les Bleuets » coupables des infractions commises par eux à compter du 7 décembre 2007 et de les relaxer pour les faits antérieurs ;
12" alors que le procès-verbal que dresse l'administration fait foi des éléments constitutifs de l'infraction jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, il appartenait donc aux prévenus d'établir que l'élément intentionnel faisait défaut ; que faute de constater que cette preuve était rapportée sur la base des moyens produits par les prévenus, les juges du fond ont violé l'article L. 238 du livre des procédures fiscales " ;
13Attendu qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux ne font foi jusqu'à preuve du contraire que des constatations matérielles qui y sont consignées ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soutient que le procès-verbal de notification d'infraction suffit à établir, à défaut de preuve contraire, l'élément intentionnel des infractions reprochées, doit être écarté ;
14Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565- octies, 1791, 1797, 1799, 1800, 1804- B du code général des impôts, des articles 149 à 152 de l'annexe IV du code général des impôts, de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, des articles 121-3 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
15" en ce que, s'il a retenu à bon droit les prévenus, l'association Les Bleuets, M. X...et Mme Z..., épouse de M. X..., dans les liens de la prévention pour la période postérieure au 7 décembre 2007, il a, en revanche, prononcé une relaxe à l'encontre des prévenus s'agissant de la période antérieure et rejeté les demandes d'indemnisation y afférentes ;
16" aux motifs qu'en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires implique, de la part de son auteur, coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; qu'en l'espèce, c'est sa qualité de vice-présidente de l'association « Rêves et Réalités », organisant des lotos, qui a incité Mme Z..., épouse X..., à créer avec son mari une nouvelle association dont elle a été dès l'origine la présidente ; que postérieurement à la première intervention des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), ayant donné lieu à audition le 7 décembre 2007 des époux X...-Z... et à remise à Mme Z..., épouse X..., par M. D..., inspecteur de la DDCCRF, d'une copie de la loi du 21 mai 1836, ainsi qu'elle l'a reconnu dans son audition par des agents de l'administration des douanes ayant débuté le 15 juin 2008 et pris fin le 16 juin 2008, l'activité d'organisation de lotos n'a pas cessé (3 lotos ont été organisés les 16, 22 et 29 décembre 2007 et 15 lotos ont été organisés entre le 20 janvier et le 15 juin 2008) ; que l'élément intentionnel est ainsi caractérisé, mais pour la seule période postérieure au 7 décembre 2007 ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de déclarer les époux X...-Z... et l'association « Les Bleuets » coupables des infractions commises par eux à compter du 7 décembre 2007 et de les relaxer pour les faits antérieurs ;
17" 1°) alors que l'élément intentionnel peut être considéré comme caractérisé sans qu'il soit besoin que le prévenu ait été avisé de règles à respecter ou alerter sur la nécessité de respecter ces règles ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
18" 2°) alors que, et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient écarter l'élément intentionnel qu'en constatant l'absence de négligence ou d'imprudence de la part des prévenus et que faute de ce faire, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
19" 3°) alors que, et en tout cas, l'élément intentionnel est établi dès lors que le prévenu a eu conscience de n'avoir accompli aucune des formalités requises eu égard à la nature de l'activité déployée et que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau entaché leur arrêt d'une insuffisance de motifs " ;
20Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
21Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
22Attendu que, pour renvoyer M. et Mme X...et l'association Les Bleuets des fins de la poursuite du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes pour les faits antérieurs au 7 décembre 2007, l'arrêt, après avoir constaté que l'élément matériel de ces infractions était caractérisé, prononce par les motifs repris au moyen ;
23Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations sur la violation des prescriptions de la législation sur les contributions indirectes concernant l'organisation des jeux de loto par les prévenus, qui ne peuvent se voir reconnaître une exonération de responsabilité sur le seul fondement d'une prétendue ignorance des incriminations fiscales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
24D'où il suit que la cassation est encourue ;
25Par ces motifs :
26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 9 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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