Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-85.507
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-85.507, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 92-1336
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 92-1336
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-85.507
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR02995 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-85.507, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-85.507
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02995
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029152777.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 92-1336
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 92-1336
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L' administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2013, qui a renvoyé M. Christophe X... et Mme Nathalie X..., épouse Y..., des fins d'une partie de la poursuite du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et l'a partiellement déboutée de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 124, 126, 146, 149 à 154 de l'annexe IV du code général des impôts, des articles 1559, 1560, 1565-octiès, 1699, 1791, 1797, 1800, 1804-B du code général des impôts, de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, article 339 de la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992, L.238 du livre des procédures fiscales, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la procédure engagée par la direction générale des douanes et des droits indirects pour la période antérieure au 20 février 2007 pour ne retenir les faits dénoncés, à titre d'infraction à la législation des contributions indirectes, que pour la période du 9 mars 2007 au 29 décembre 2007 ; "aux motifs qu'en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; que postérieurement à l'intervention des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ayant donné lieu à audition le 20 février 2007 de M. et Mme X... et à établissement le 13 juin 2007 d'un procès-verbal d'infraction, notifié le 29 juin 2007 à M. et Mme X..., l'activité d'organisation de lotos n'a pas cessé l'administration des douanes (28 lotos ayant été organisés à Sougy, Saran, Toury, et la Chapelle Saint-Mesmin entre le 9 mars 2007 et le 29 décembre 2007) ; que la relaxe partielle conduit la cour à surseoir à statuer sur les sanctions et à renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 10 septembre 2013 aux fins d'établissement par la direction régionale des droits indirects du centre d'un nouveau décompte, au titre des 28 lotos organisés postérieurement au 20 février 2007 ; "1°) alors que, en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux de l'administration font foi, sauf au prévenu à rapporter la preuve contraire ; que la règle concerne tant l'élément matériel que l'élément intentionnel ; qu'en entrant en voie de relaxe, sans constater que les prévenus avaient rapporté la preuve, contrairement aux énonciations du procès-verbal, que les faits avaient été commis sans élément intentionnel, les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment l'article 238 du livre des procédures fiscales ; "2°) alors que, et en tout cas, les juges du fond ne s'expliquent en aucune façon, pour la période antérieure au 20 février 2007, sur le point de savoir si les prévenus avaient conscience d'organiser des jeux donnant le droit à des lots excédant le seuil légal et en tout cas dans un but lucratif, étranger au but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale tel que visé par l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; "3°) alors que l'élément intentionnel s'entend, non pas de la connaissance des règles applicables, ce point ne pouvant être pris en compte que sur le terrain de l'erreur de droit, mais de la conscience d'exercer une activité dans le domaine des jeux, dans un but lucratif sans accomplissement d'aucune formalité à l'égard de l'administration ; que si l'arrêt devait être compris comme subordonnant l'élément intentionnel à la connaissance de la règle par le prévenu, connaissance établie par l'intervention des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il devrait être regardé comme entaché d'une erreur de droit quant à la définition de l'élément intentionnel ; que de ce point de vue également, il doit être censuré pour la violation des textes susvisés ; "4°) alors que, en tout état de cause, en matière de contributions indirectes, l'élément intentionnel est suffisamment constitué dès lors qu'il y a négligence ou imprudence de la part du prévenu ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence d'une négligence ou d'une imprudence, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer M. et Mme X... des fins de la poursuite du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, pour la période antérieure au 20 février 2007, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations sur la violation des prescriptions de la législation sur les contributions indirectes concernant l'organisation des jeux de loto par les prévenus, qui ne peuvent se voir reconnaître une exonération de responsabilité sur le seul fondement d'une prétendue ignorance des incriminations fiscales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D' où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 4 juin 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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