Cass. crim., 25 juin 2019, n° 19-82.897
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 142
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-82.897
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01612 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 juin 2019, n° 19-82.897, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 26 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-82.897
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01612
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6b69b9c61255f2f39b45.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 19-82.897 F-D
2N° 1612
3VD1
425 JUIN 2019
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
12Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
13Statuant sur le pourvoi formé par :
14- M. W... L...,
15contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 26 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
16Vu le mémoire produit ;
17Sur les 1er, 2e, 3e et 4e moyens de cassation en ses trois premières branches ;
18Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
19Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
20Mais sur le quatrième moyen, en sa quatrième branche pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, al. 2, 11°, 142 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ;
22"1°) alors que tout homme est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie ; que ce principe commande au juge de ne pas donner à penser qu'il considère l'intéressé comme coupable ; qu'en l'espèce, afin de justifier le placement du mis en examen sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a relevé qu'il est « délinquant primaire » et que les détournements ont été « commis au cours des 12 dernières années » ; qu'en prononçant ainsi, en considérant la culpabilité et la condamnation du mis en examen comme acquises, la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
23"2°) alors que toute mesure de contrainte doit être strictement limitée aux nécessités de la procédure ; qu'une mesure de contrôle judiciaire ne peut être ordonnée qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni l'ordonnance entreprise n'exposent en quoi la mesure ordonnée serait nécessaire à la poursuite de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, sans préciser les circonstances qui, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, justifiaient le contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 137 du code de procédure pénale ;
24"3°) alors que le juge qui impose un cautionnement sur le fondement de l'article 138, alinéa 2, 11° du code de procédure pénale doit motiver sa décision en fonction des ressources et des charges de l'intéressé ; qu'en se bornant à énoncer, pour justifier le montant du cautionnement, qu'il a été fixé en tenant compte des ressources et des charges, sans s'expliquer concrètement sur les charges du demandeur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
25"4°) alors que selon l'article 142 du code de procédure pénale, la décision qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement doit déterminer les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, alors que le juge d'instruction a omis de déterminer les sommes garantissant la représentation de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article susvisé" ;
26Vu l'article 142 du code de procédure pénale ;
27Attendu que, lorsqu'un cautionnement est ordonné à l'occasion d'un contrôle judiciaire, l'affectation d'une partie de son montant à la garantie de représentation de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, est de droit en vertu de l'article 142 du code de procédure pénale et ne saurait être omise ;
28Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. W... L..., mis en examen, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement d'un montant de 75 000 euros garantissant intégralement le paiement, dans l'ordre suivant, à concurrence de :
29- 45 000 euros, la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions, ainsi que de la dette alimentaire,
30- 30 000 euros, les amendes ;
31Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, la cour d'appel relève qu'elle est régulière eu égard aux montants des détournements reprochés, des enjeux pénaux en cause et justifiée pour préserver la garantie de représentation de l'intéressé, le magistrat instructeur ayant également, compte tenu des peines encourues, fait interdiction au mis en examen de quitter le département ;
32Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans affecter une partie du cautionnement aux garanties de représentation du mis en examen à tous les actes de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
33D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
34Par ces motifs :
35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 26 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
36RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
39Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
40Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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