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Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-84.195

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-84.195
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00897
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-84.195, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 23 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-84.195

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00897

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/685b8af1005c83900a8e7cdb.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° N 24-84.195 F-D

2N° 00897

3GM

425 JUIN 2025

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 25 JUIN 2025

13La direction régionale des douanes et droits indirects de La Réunion a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2024, qui, pour opposition à l'exercice des fonctions d'un agent des douanes, rébellion, et menaces de violences réitérées, a condamné M. [U] [Y] à six mois d'emprisonnement, 150 euros d'amende et une amende douanière.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de La Réunion, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. A la suite d'un incident survenu lors d'un contrôle douanier,

20M. [U] [Y] a été cité devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 18 septembre 2023, l'a déclaré coupable et l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende douanière et 150 euros d'amende correctionnelle.

213. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, et le ministère public appel incident. Lors de l'audience devant la cour d'appel, l'avocat du prévenu a précisé que l'appel était limité aux « peines ».

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

24Enoncé du moyen

254. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré sur la peine en ce qu'il a condamné M. [Y] à une amende douanière de « vingt-sept mille cinq cent vingt-cinq euros (15 000 euros) » et, statuant à nouveau, a condamné M. [Y] au paiement d'une amende douanière de 10 000 euros, alors « qu'en se prononçant sur le montant de l'amende douanière à laquelle M. [Y] avait été condamné en première instance, quand elle relevait ellemême qu'à l'audience, le conseil du prévenu avait précisé que son appel était limité à la « peine », ce dont il résultait qu'elle n'avait été saisie que d'une contestation des dispositions du jugement déféré ayant trait aux peines de droit commun prononcées à l'encontre de M. [Y] et non de celles relatives à la sanction fiscale à laquelle il avait été, par ailleurs, condamné, qui étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 591 et 593 du même code. »

26Réponse de la Cour

275. Pour statuer sur le montant de l'amende fiscale, l'arrêt attaqué énonce que, lors de l'audience, l'avocat de M. [Y] a indiqué limiter son appel aux peines.

286. En statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte des notes d'audience signées du président et du greffier que l'avocat de M. [Y] avait sollicité la réduction du montant de l'amende douanière à la somme saisie, soit 3 800 euros, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

297. Ainsi, le moyen doit être écarté.

30Mais sur le second moyen

31Enoncé du moyen

328. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré sur la peine en ce qu'il a condamné M. [Y] à une amende douanière de « vingt-sept mille cinq cent vingt-cinq euros (15 000 euros) » et, statuant à nouveau, a condamné M. [Y] au paiement d'une amende douanière de 10 000 euros, alors :

33« 1°/ qu'en affirmant que le montant de l'amende douanière prononcée par les premiers juges à l'encontre de M. [Y] devait être réduit à la somme de 10 000 euros eu égard aux éléments de sa personnalité, sans préciser quels éléments de la personnalité du prévenu elle avait ainsi pris en considération et de nature à justifier une réduction du quantum de l'amende douanière à laquelle il avait été condamné en première instance, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 369 §1 du code des douanes, ainsi que celles des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

342°/ qu'en prenant en considération, pour réduire le montant de l'amende douanière prononcée à l'encontre de M. [Y] à la somme de 10 000 euros, les revenus déclarés par ce dernier, quand le prononcé d'une telle amende douanière, qui ne constituait pas une peine mais une sanction fiscale, n'était soumis qu'aux prescriptions spécifiques de l'article 369 §1 du code des douanes et échappait à celles des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, de sorte qu'elle ne pouvait réduire le montant de cette amende douanière qu'en considération de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise par M. [Y], ainsi que de sa personnalité, et non en contemplation de sa situation financière, la cour d'appel a violé l'article 369 §1 du code des douanes, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

35Réponse de la Cour

36Vu l'article 369 du code des douanes :

379. Il se déduit de ce texte que le juge qui prononce une amende fiscale n'a pas à prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale du contrevenant pour en déterminer le montant.

3810. Pour infirmer partiellement le jugement et condamner M. [Y] à 10 000 euros d'amende douanière, l'arrêt attaqué énonce notamment que, eu égard aux éléments de personnalité, et notamment aux revenus déclarés par celui-ci, il y a lieu de ramener l'amende à ce montant.

3911. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en considération la situation financière du prévenu pour fixer le montant de cette amende, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

4012. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

4113. La cassation sera limitée à l'amende douanière, dès lors que la déclaration de culpabilité et les autres peines n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 23 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

44Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

45RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI:FR:CCASS:2025:CR00897
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