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Cour d'assises : Cass. crim., 25 mai 1972, n° 72-90.028

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1972, 72-90.028, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.028
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170 P. 433
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 mai 1972, n° 72-90.028, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Jury de jugement ; Tirage au sort ; Procès-verbal ; Mentions ; Nom d'un juré ne figurant pas sur la liste de session signifiée à l'accusé ; Nullité ; Huissier ; Responsabilité ; Exploit ; Fait de l'huissier

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il y a nullité pour atteinte aux droits de la défense et violation de l'article 282 du Code de procédure pénale lorsque le nom de l'un des jurés qui ont pris part au jugement n'a pas été signifié à l'accusé (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE DU 13 DECEMBRE 1971 QUI A CONDAMNE X... A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA MEME COUR D'ASSISES DU 16 DECEMBRE 1971 QUI A STATUE SUR L'ACTION CIVILE ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ;

ET VU L'ARTICLE 566 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE LES ANNULATIONS CI-DESSUS PRONONCEES SONT LE RESULTAT D'UNE FAUTE TRES GRAVE DE L'HUISSIER A... DANS LA REDACTION DE L'ACTE PRECITE, ORDONNE QUE LES FRAIS DE L'EXPLOIT ET DES PROCEDURES ANNULEES SERONT A LA CHARGE DUDIT A..., HUISSIER DE JUSTICE A METZ.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170 P. 433

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-90.028

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1889-04-04 Bulletin Criminel 1889 N. 144 p. 220 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1929-10-10 Bulletin Criminel 1929 N. 236 p. 485 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-10-18 Bulletin Criminel 1946 N. 178 p. 273 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-11-29 Bulletin Criminel 1950 N. 257 p. 429 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-06 Bulletin Criminel 1971 N. 252 p. 626 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057070.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Tirage au sort - Procès-verbal - Mentions - Nom d'un juré ne figurant pas sur la liste de session signifiée à l'accusé - Nullité.

2) HUISSIER - Responsabilité - Exploit - Nullité - Fait de l'huissier.

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Signification - Forme - Copie remise à l'accusé - Omission du nom d'un juré ayant pris part au jugement - Nullité. | * COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Signification - Irrégularités - Portée. | * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des jurés - Copie remise à l'accusé - Omission du nom d'un juré ayant pris part au jugement - Nullité. | * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des jurés - Erreurs ou omissions - Portée.

Sommaire officiel

Il y a nullité pour atteinte aux droits de la défense et violation de l'article 282 du Code de procédure pénale lorsque le nom de l'un des jurés qui ont pris part au jugement n'a pas été signifié à l'accusé (1).

Lorsque la cassation résulte d'une faute grave de l'huissier, celui-ci doit aux termes de l'article 566 du Code de procédure pénale être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1889-04-04 Bulletin Criminel 1889 N. 144 p. 220 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1929-10-10 Bulletin Criminel 1929 N. 236 p. 485 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-10-18 Bulletin Criminel 1946 N. 178 p. 273 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-11-29 Bulletin Criminel 1950 N. 257 p. 429 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-06 Bulletin Criminel 1971 N. 252 p. 626 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR X... (NICOLAS) : 1° CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE DU 13 DECEMBRE 1971 QUI L'A CONDAMNE A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT POUR COUPS AYANT ENTRAINE LA PERTE D'UN OEIL ;

22° CONTRE L'ARRET DE LA MEME COUR D'ASSISES DU 16 DECEMBRE 1971 STATUANT SUR LES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR VICE DE FORME, "EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT MENTIONNE QUE LA DAME Y... MARIE-THERESE EPOUSE Z... A ETE DESIGNEE POUR FAIRE PARTIE AU JURY DE JUGEMENT ET A SIEGE AUX DEBATS AYANT ABOUTI A LA CONDAMNATION DU DEMANDEUR ;

4"ALORS QU'IL RESULTE DE LA SIGNIFICATION FAITE A L'ACCUSE QUE LA LISTE DES JURES QUI LUI A ETE REMISE NE COMPORTE PAS LE NOM DE LA DAME Y... MARIE-THERESE, EPOUSE Z..." ;

5VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 295 ET 297 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LA LISTE DES JURES DE SESSION TELLE QU'ELLE A ETE ARRETEE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 266 EST SIGNIFIEE A CHAQUE ACCUSE AU PLUS TARD L'AVANT-VEILLE DE L'OUVERTURE DES DEBATS ;

7ATTENDU QU'IL S'AGIT LA D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE QUI A POUR BUT DE PERMETTRE L'EXERCICE DU DROIT DE RECUSATION ET INTERESSE LES DROITS DE LA DEFENSE ;

8ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COPIE DE LA LISTE DES JURES DE SESSION JOINTE A LA SIGNIFICATION FAITE A L'ACCUSE SUIVANT EXPLOIT DE A..., HUISSIER DE JUSTICE A METZ NE COMPREND QUE VINGT-SIX NOMS DE JURES TITULAIRES, LE NOM DU DIX-HUITIEME JURE Y..., FEMME Z... MARIE-THERESE, FIGURANT A L'ORIGINAL DE LA LISTE AYANT ETE OMIS SUR CETTE COPIE ;

9ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DU TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT QUE Y..., FEMME Z..., A ETE COMPRISE DANS LEDIT JURY ET S'EST PRONONCEE SUR L'ACCUSATION PORTEE CONTRE LE DEMANDEUR ;

10ATTENDU, DES LORS, QUE LE NOM DE L'UN DES JURES DE JUGEMENT N'AYANT PAS ETE SIGNIFIE A L'ACCUSE CELUI-CI N'A PAS EU LE LIBRE ET ENTIER EXERCICE DE SON DROIT DE RECUSATION ET QU'UNE ATTEINTE A ETE PORTEE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;

11QUE, DANS CES CONDITIONS LA CASSATION EST ENCOURUE ET QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCES L'ARRET STATUANT SUR L'ACTION CIVILE DOIT EGALEMENT ETRE ANNULE ;

12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE DU 13 DECEMBRE 1971 QUI A CONDAMNE X... A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

13CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA MEME COUR D'ASSISES DU 16 DECEMBRE 1971 QUI A STATUE SUR L'ACTION CIVILE ;

14ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE ;

15RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ;

16ET VU L'ARTICLE 566 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

17ATTENDU QUE LES ANNULATIONS CI-DESSUS PRONONCEES SONT LE RESULTAT D'UNE FAUTE TRES GRAVE DE L'HUISSIER A... DANS LA REDACTION DE L'ACTE PRECITE, ORDONNE QUE LES FRAIS DE L'EXPLOIT ET DES PROCEDURES ANNULEES SERONT A LA CHARGE DUDIT A..., HUISSIER DE JUSTICE A METZ.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.028
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170 P. 433
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 mai 1972, n° 72-90.028, publié au Bulletin

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