Amnistie : Cass. crim., 25 mars 1980, n° 79-90.313
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1980, 79-90.313, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Texte spéciaux
- Loi du 16 juillet 1974
- Amnistie de droit
- Amende seulement encourue
- Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire
- Peine complémentaire facultative (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.313
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 mars 1980, n° 79-90.313, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Texte spéciaux ; Loi du 16 juillet 1974 ; Amnistie de droit ; Amende seulement encourue ; Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire ; Peine complémentaire facultative (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les lois d'amnistie, lois d'exception, doivent être entendues dans leurs termes mêmes. Il ne saurait appartenir aux juges d'étendre leurs dispositions à des cas qu'elles n'ont pas prévus. Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 des lois des 30 juin 1969 et 16 juillet 1974 ne sont pas applicables lorsque l'infraction poursuivie et punie seulement à titre principal d'une peine d'amende est susceptible d'entraîner une peine accessoire ou complémentaire, celle-ci fût-elle facultative (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1978, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.313
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-12-22 Bulletin Criminel 1966 N. 304 p.712 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-24 Bulletin Criminel 1967 N. 230 p.535 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-07-03 Bulletin Criminel 1975 N. 177 p.485 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-16 Bulletin Criminel 1975 N. 281 p.744 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-09 Bulletin Criminel 1977 N. 53 p.123 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059740.
Titrage officiel
AMNISTIE - Texte spéciaux - Loi du 16 juillet 1974 - Amnistie de droit - Amende seulement encourue - Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire - Peine complémentaire facultative (non).
Références de titrage : * AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 30 juin 1969 - Amnistie de droit - Amende seulement encourue - Délit puni d'une peine complémentaire - Peine complémentaire facultative (non).
Sommaire officiel
Les lois d'amnistie, lois d'exception, doivent être entendues dans leurs termes mêmes. Il ne saurait appartenir aux juges d'étendre leurs dispositions à des cas qu'elles n'ont pas prévus. Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 des lois des 30 juin 1969 et 16 juillet 1974 ne sont pas applicables lorsque l'infraction poursuivie et punie seulement à titre principal d'une peine d'amende est susceptible d'entraîner une peine accessoire ou complémentaire, celle-ci fût-elle facultative (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-12-22 Bulletin Criminel 1966 N. 304 p.712 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-24 Bulletin Criminel 1967 N. 230 p.535 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-07-03 Bulletin Criminel 1975 N. 177 p.485 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-16 Bulletin Criminel 1975 N. 281 p.744 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-09 Bulletin Criminel 1977 N. 53 p.123 (REJET).
Texte intégral
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1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ET LES MEMOIRES COMPLEMENTAIRES ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 2, DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, ALINEA 2, DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, 10 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ADMIS AU BENEFICE DE L'AMNISTIE LE PREVENU DE CONTREFACON PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909 ET A, EN CONSEQUENCE, DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF DE CETTE PREVENTION ;
4" AUX MOTIFS QUE CETTE LOI NE PREVOIT QU'UNE PEINE D'AMENDE A TITRE PRINCIPAL, ET QUE SI UNE PEINE COMPLEMENTAIRE FACULTATIVE EST EGALEMENT PREVUE, L'INTENTION EVIDENTE DU LEGISLATEUR EST DE RESERVER LE BENEFICE DE L'AMNISTIE A DES INFRACTIONS NE DEPASSANT PAS UN CERTAIN CARACTERE DE GRAVITE ;
5" ALORS QUE LES LOIS D'AMNISTIE SONT DES LOIS D'EXCEPTION QUI DOIVENT ETRE APPLIQUEES DANS LEURS TERMES MEMES, QU'IL NE SAURAIT APPARTENIR AUX JUGES DE LES ETENDRE DES CAS QU'ELLES ONT SPECIFIES A UN CAS QU'ELLES N'ONT PAS PREVU, QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 REPRISES PAR CELLES DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 NE SONT PAS APPLICABLES LORSQUE L'INFRACTION POURSUIVIE ET PUNIE SEULEMENT D'UNE PEINE D'AMENDE EST SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER UNE PEINE ACCESSOIRE OU COMPLEMENTAIRE, CELLE-CI FUT-ELLE FACULTATIVE " ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 1, 2, DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 ET 2, ALINEA 2, DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, SONT AMNISTIES LES DELITS COMMIS RESPECTIVEMENT AVANT LE 20 JUIN 1969 ET LE 27 MAI 1974 POUR LESQUELS SEULE UNE PEINE D'AMENDE EST ENCOURUE, QUE, DES LORS, SONT EXCLUS DES PREVISIONS DE CE TEXTE LES DELITS POUR LESQUELS, OUTRE L'AMENDE, EST ENCOURUE UNE PEINE COMPLEMENTAIRE, CELLE-CI FUT-ELLE FACULTATIVE ;
7ATTENDU QUE PAR JUGEMENT PRONONCE LE 28 JANVIER 1976, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, X... A ETE DECLARE COUPABLE DE CONTREFACON DE MODELE DEPOSE, DELIT COMMIS COURANT 1967, 1968 ET 1971, PREVU ET REPRIME PAR LA LOI DU 14 JUILLET 1909, ET CONDAMNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE CE TEXTE, A 10 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, LA SOCIETE LERC AYANT ETE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE ; QUE SUR APPEL TANT DU PREVENU QUE DE LA SOCIETE PRECITEE ET DU MINISTERE PUBLIC, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DELIT AMNISTIE AUX MOTIFS QUE LA LOI DU 14 JUILLET 1909 NE PREVOIT QU'UNE PEINE D'AMENDE A TITRE PRINCIPAL ET QUE SI UNE PEINE COMPLEMENTAIRE FACULTATIVE EST EGALEMENT PREVUE, L'INTENTION DU LEGISLATEUR A ETE DE RESERVER LE BENEFICE DE L'AMNISTIE A DES INFRACTIONS NE DEPASSANT PAS UN CERTAIN CARACTERE DE GRAVITE ;
8ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909 DISPOSE QUE " LES COUPABLES PEUVENT, EN OUTRE, ETRE PRIVES PENDANT UN TEMPS QUI N'EXCEDERA PAS CINQ ANNEES, DU DROIT D'ELECTION ET D'ELIGIBILITE POUR LES TRIBUNAUX ET CHAMBRES DE COMMERCE, AINSI QUE POUR LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES ", LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, LES LOIS D'AMNISTIE SONT DES LOIS D'EXCEPTION QUI DOIVENT ETRE APPLIQUEES DANS LEURS TERMES MEMES ; QU'IL NE SAURAIT APPARTENIR AUX JUGES D'ETENDRE LEURS DISPOSITIONS A DES CAS QU'ELLES N'ONT PAS PREVUS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
9PAR CES MOTIFS :
10ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;
11CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1978, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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