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Travail : Cass. crim., 25 mars 1980, n° 79-90.810

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1980, 79-90.810, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Comité d'Hygiène et de sécurité
  • Membre
  • Contestation sur la validité de sa désignation
  • Délai de forculsion (non)
  • Code du travail, article R. 231-3
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.810
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 103
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 mars 1980, n° 79-90.810, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Comité d'Hygiène et de sécurité ; Membre ; Contestation sur la validité de sa désignation ; Délai de forculsion (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La loi n'ayant fixé aucun délai pour la contestation de la régularité de la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité considéré, par l'article R. 231-3 du Code du travail, comme commission spécialisée du comité d'entreprise, encourt la cassation l'arrêt qui, sans répondre à l'exception tirée par le chef d'entreprise d'une telle irrégularité, le condamne pour avoir licencié un membre du comité d'hygiène et de sécurité en méconnaissance des dispositions des articles L. 231-8 et L. 436-1 du code précité.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 1ER FEVRIER 1979 ; ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 103

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-90.810

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059741.

Titrage officiel

TRAVAIL - Comité d'Hygiène et de sécurité - Membre - Contestation sur la validité de sa désignation - Délai de forculsion (non).

Références de titrage : * TRAVAIL - Comité d'hygiène et de sécurité - Entrave à son fonctionnement - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation.

Sommaire officiel

La loi n'ayant fixé aucun délai pour la contestation de la régularité de la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité considéré, par l'article R. 231-3 du Code du travail, comme commission spécialisée du comité d'entreprise, encourt la cassation l'arrêt qui, sans répondre à l'exception tirée par le chef d'entreprise d'une telle irrégularité, le condamne pour avoir licencié un membre du comité d'hygiène et de sécurité en méconnaissance des dispositions des articles L. 231-8 et L. 436-1 du code précité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 231-8, L. 436-1, L. 463-1, L. 511-1 ET R. 231-5 DU CODE DU TRAVAIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

3" EN CE QUE PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA COUR A DECLARE UN CHEF D'ENTREPRISE COUPABLE D'ATTEINTE AU STATUT PRIVILEGIE D'UN MEMBRE DU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE, DONT BENEFICIAIT UN SALARIE LICENCIE AUQUEL IL AVAIT INTERDIT L'ACCES A L'ENTREPRISE ET L'A CONDAMNE A UNE PEINE D'AMENDE ET AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

4" AUX MOTIFS QUE LE CHEF D'ENTREPRISE NE CONTESTAIT L'ELECTION DU SALARIE AU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE QUE POUR FAIRE ECHEC AUX POURSUITES ET QU'IL NE POUVAIT SE PREVALOIR DEVANT LA JURIDICTION PENALE D'UNE PRETENDUE NULLITE DE CETTE ELECTION ;

5" ALORS QUE D'UNE PART, L'IRREGULARITE DU LICENCIEMENT ET LES ENTRAVES ALLEGUEES DEPENDAIENT DE LA REALITE DE LA QUALITE DE SALARIE PROTEGE DU PLAIGNANT DONT LA DETERMINATION RELEVAIT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QU'EU EGARD A LA CONTESTATION SOULEVEE SUR CETTE QUALITE, LE JUGE PENAL DEVAIT SE DECLARER INCOMPETENT POUR LA TRANCHER ET NE POUVAIT EN CONSEQUENCE DECLARER ETABLI LE DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE D'UN DROIT SYNDICAL ;

6" ALORS QUE D'AUTRE PART, L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA DESIGNATION DU DELEGUE POUVANT ETRE SOULEVEE MEME SI L'ACTION EN NULLITE N'AVAIT PAS ETE SOULEVEE AUPARAVANT, LA COUR DEVAIT RECHERCHER SI L'INTERESSE AVAIT BIEN ETE REGULIEREMENT ELU ET AVAIT LA QUALITE DE SALARIE PROTEGE A L'ACTIVITE DUQUEL SON EMPLOYEUR SE SERAIT IRREGULIEREMENT OPPOSE, CE DERNIER AYANT SOUTENU QU'AUCUNE ELECTION REGULIERE N'AVAIT EU LIEU EN SE FONDANT SUR L'AUTORITE DE L'ARRET DEFINITIF DU 21 DECEMBRE 1977 " ;

7VU LESDITS ARTICLES ;

8ATTENDU QUE LES JUGES SONT TENUS DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DE DEFENSE CONTENUS DANS LES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS ;

9ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL ETAIT ESSENTIELLEMENT REPROCHE A X..., CHEF D'ENTREPRISE, D'AVOIR IRREGULIEREMENT LICENCIE, EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 231-8 DU CODE DU TRAVAIL, LE SALARIE Y..., REPRESENTANT DU PERSONNEL AU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE ;

10ATTENDU QUE, POUR PRONONCER CONDAMNATION CONTRE X..., QUI SOUTENAIT QUE CE SALARIE NE POSSEDAIT PAS, EN DROIT, LA QUALITE DE MEMBRE DUDIT COMITE, FAUTE D'Y AVOIR ETE REGULIEREMENT DESIGNE, LA COUR D'APPEL RELEVE, NOTAMMENT, QUE LA VALIDITE DE L'ELECTION DE Y... AU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE, DISTINCTE DE CELLE DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, N'AVAIT JAMAIS ETE CONTESTEE AVANT LE LICENCIEMENT LITIGIEUX ; QU'ELLE EN DEDUIT QUE LORSQU'IL A ETE MIS FIN A SES FONCTIONS, L'INTERESSE POSSEDAIT LA QUALITE DE SALARIE PROTEGE ET QUE L'EMPLOYEUR A VIOLE L'OBLIGATION QUI LUI ETAIT FAITE DE SE CONFORMER A LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE L. 436-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

11ATTENDU CEPENDANT QUE L'EXCEPTION SOULEVEE PAR X...ETAIT RECEVABLE, AUCUNE FORCLUSION N'ETANT PREVUE PAR LA LOI EN CAS DE NON-CONTESTATION DANS UN DELAI DETERMINE, DE LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE ; QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS SUFFISAMMENT EXPLIQUEE SUR LE POINT CONTESTE ET QUE LES AUTRES CONSTATATIONS DE L'ARRET NE METTENT PAS EN EVIDENCE LES ENTRAVES QU'AURAIT PU APPORTER LE PREVENU AU FONCTIONNEMENT NORMAL DU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE CONSIDERE, PAR L'ARTICLE R. 231-3 DU CODE DU TRAVAIL, COMME UNE COMMISSION SPECIALISEE DU COMITE D'ENTREPRISE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

12PAR CES MOTIFS :

13CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 1ER FEVRIER 1979 ; ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

14RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.810
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 103
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 mars 1980, n° 79-90.810, publié au Bulletin

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