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Travail : Cass. crim., 25 mars 1980, n° 79-93.001

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1980, 79-93.001, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Délégués syndicaux
  • Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions
  • Affectation rendant plus difficile l'exercice des fonctions
  • Modifications substantielles et unilatérales du contrat de travail
  • Délit d'entrave
  • Code civil, article 1382
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 412-1
  • Code du travail, article L. 412-4
  • Code du travail, article L. 461-2
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-93.001
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 104
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 mars 1980, n° 79-93.001, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Délégués syndicaux ; Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions ; Affectation rendant plus difficile l'exercice des fonctions ; Modifications substantielles et unilatérales du contrat de travail ; Délit d'entrave

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical est caractérisé dans ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, dès lors qu'il est constaté que, par des modifications substantielles de son contrat de travail, imposées contre son gré à un délégué syndical, l'employeur a fait obstacle à l'exercice régulier de ses fonctions représentatives (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 104

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-93.001

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-06-11 Bulletin Criminel 1974 N. 214 p.550 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-03-17 Bulletin Criminel 1976 N. 100 p.245 (CASSATION PARTIELLE).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059742.

Titrage officiel

TRAVAIL - Délégués syndicaux - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Affectation rendant plus difficile l'exercice des fonctions - Modifications substantielles et unilatérales du contrat de travail - Délit d'entrave.

Sommaire officiel

Le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical est caractérisé dans ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, dès lors qu'il est constaté que, par des modifications substantielles de son contrat de travail, imposées contre son gré à un délégué syndical, l'employeur a fait obstacle à l'exercice régulier de ses fonctions représentatives (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-06-11 Bulletin Criminel 1974 N. 214 p.550 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-03-17 Bulletin Criminel 1976 N. 100 p.245 (CASSATION PARTIELLE).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-1, L. 412-4, L. 461-2 DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

3" EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR A DECLARE UN EMPLOYEUR COUPABLE D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL D'UN EMPLOYE, DELEGUE SYNDICAL, LICENCIE, ET L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES AU PROFIT DE L'EMPLOYE ET DE DEUX UNIONS SYNDICALES, PARTIES CIVILES ;

4" AUX MOTIFS QU'IL EST ETABLI QUE, PAR SES MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES ET UNILATERALES DU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE, LE PREVENU AVAIT DELIBEREMENT ROMPU CE CONTRAT DE TRAVAIL ET AVAIT VOULU LUI CAUSER LA PERTE DES AVANTAGES ANTERIEURS DE SALAIRES, AINSI QUE DE SES POSSIBILITES D'EXERCICE NORMAL A GRENOBLE DE SES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL ;

5" ALORS QUE D'UNE PART LA DECISION JUDICIAIRE (GRENOBLE, 29 MAI 1978) S'ETANT PRONONCEE SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, SES CAUSES ET SES CONSEQUENCES, AYANT ETE DEFEREE A LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION (POURVOI N° 78-41. 315), LA COUR AURAIT DU, COMME CELA LUI ETAIT DEMANDE, SURSEOIR A STATUER SUR LA PREVENTION TANT QUE NE SE TROUVAIT PAS DEFINITIVEMENT TRANCHEE LA QUESTION DE SAVOIR SI C'ETAIT LE PREVENU QUI AVAIT DELIBEREMENT ROMPU LE CONTRAT DE TRAVAIL EN IMPOSANT DES MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES ET UNILATERALES A CELUI-CI, OU L'EMPLOYE PUISQUE DANS CETTE DERNIERE HYPOTHESE LE DELIT NE POUVAIT ETRE CONSTITUE ;

6" ALORS QUE D'AUTRE PART IL NE RESULTAIT D'AUCUNE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE PREVENU AIT VOLONTAIREMENT COMMIS LE DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DU DELEGUE SYNDICAL DU PLAIGNANT ;

7" ALORS QU'ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, LA COUR NE RELEVAIT PAS LES ELEMENTS DE FAIT D'OU ELLE DEDUISAIT QUE L'EMPLOYEUR, PREVENU, AIT ENTRAVE L'EXERCICE PAR LE DELEGUE DU PERSONNEL DE SES FONCTIONS SYNDICALES DONT IL ETAIT ETABLI QUE CELLES-CI S'EXERCAIENT A GRENOBLE, LIEU OU LE CONDUISAIT REGULIEREMENT SON TRAVAIL, PAS PLUS QU'ELLE NE RELEVAIT QUE LE PREVENU NE LAISSAIT PAS AU DELEGUE SYNDICAL LE TEMPS REGLEMENTAIREMENT PREVU POUR EXERCER SES FONCTIONS SYNDICALES, EN SORTE QUE LA COUR DE CASSATION NE PEUT EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ENTRAVE SE TROUVAIENT REUNIS " ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE DE TRANSPORTS FOUVET-MERCIER, N'AYANT PU OBTENIR DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, NI DU SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS, L'AUTORISATION DE LICENCIER, POUR FAUTE PROFESSIONNELLE, LE CHAUFFEUR Y... QUI EXERCAIT LES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL, N'A DESORMAIS OFFERT A CE SALARIE PROTEGE QUE DES AFFECTATIONS NE CORRESPONDANT PAS AUX CONDITIONS FIXEES PAR SON CONTRAT DE TRAVAIL ET COMPORTANT UNE REDUCTION DE SON SALAIRE ET L'OBLIGATION DE QUITTER GRENOBLE OU IL OCCUPAIT AUPARAVANT UN POSTE LUI PERMETTANT L'EXERCICE NORMAL DE SON ACTIVITE SYNDICALE ; QUE Y... A ECARTE CES PROPOSITIONS ET A DU QUITTER L'ENTREPRISE ;

9ATTENDU QUE, POUR RETENIR A LA CHARGE DE X... LA PREVENTION D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, PAR DES MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES ET UNILATERALES DU CONTRAT DE TRAVAIL, IL A DELIBEREMENT ROMPU LEDIT CONTRAT ET VOULU FAIRE PERDRE A Y... LES AVANTAGES SALARIAUX DONT CELUI-CI JOUISSAIT PRECEDEMMENT, AINSI QUE LA POSSIBILITE D'EXERCER NORMALEMENT, A GRENOBLE, SES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL ; QUE Y... ETAIT FONDE A REFUSER DES CONDITIONS DE TRAVAIL DEROGATOIRES AUX CLAUSES DE SON CONTRAT ;

10ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ; QU'EN EFFET, D'UNE PART, ELLE N'ETAIT PAS TENUE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA SOLUTION DEFINITIVE D'UN LITIGE OPPOSANT, SUR LE PLAN CIVIL, L'EMPLOYEUR AU SALARIE ; QUE, D'AUTRE PART, LES CONSTATATIONS PRECITEES CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS, TANT MATERIEL QU'INTENTIONNEL, LE DELIT RETENU ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-93.001
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 104
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 mars 1980, n° 79-93.001, publié au Bulletin

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