Contributions indirectes : Cass. crim., 24 mars 1980, n° 79-91.227
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1980, 79-91.227, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contributions indirectes
- Alcool
- Transports frauduleux
- Expéditeur
- Immunité de l'article 1806 du Code général des impôts
- Application (non)
- Force majeure
- Conformité du liquide expédié avec les titres de mouvement
- Difficultés de vérification (non)
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-91.227
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 99
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 mars 1980, n° 79-91.227, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contributions indirectes ; Alcool ; Transports frauduleux ; Expéditeur ; Immunité de l'article 1806 du Code général des impôts ; Application (non) ; Force majeure ; Conformité du liquide expédié avec les titres de mouvement ; Difficultés de vérification (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 22 FEVRIER 1979, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES LE PREVENU A ETE RELAXE DU CHEF DE MISE EN CIRCULATION ET DE TRANSPORT D'UNE DILUTION ALCOOLIQUE SOUS COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT INAPPLICABLES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 99
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-91.227
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-30 Bulletin Criminel 1963 N. 299 p.629 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061788.
Titrage officiel
1) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Alcool - Transports frauduleux - Expéditeur - Immunité de l'article 1806 du Code général des impôts - Application (non).
2) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Alcool - Transports frauduleux - Expéditeur - Force majeure - Conformité du liquide expédié avec les titres de mouvement - Difficultés de vérification (non).
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Le négociant en vins qui a souscrit, dans les termes des aricles 443, 445 et 446 du Code général des impôts, la soumission préalable à la délivrance d'un acquit à caution, est, au sens de la loi, "l'expéditeur" de la boisson ; qu'en conséquence, en cas de non-conformité de sa déclaration et de l'acquit délivré avec le liquide transporté, il doit être retenu comme étant l'auteur de l'infraction sans qu'il puisse bénéficier de l'immunité prévue par l'artice 1806 du Code général des impôts, laquelle ne s'applique qu'aux transporteurs et à leurs préposés (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-30 Bulletin Criminel 1963 N. 299 p.629 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 443, 445, 446, 452, 1791, 1799 A, 1805 ET 1806 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE HENRI X... ET LA SOCIETE X... DES FINS DE LA POURSUITE FISCALE EN LES FAISANT BENEFICIER DE L'EXCUSE ABSOLUTOIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 1805 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AINSI QUE DE L'IMMUNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 1806 DU MEME CODE ;
4" ALORS QUE, CES CAUSES D'EXONERATION N'ETAIENT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE ; QUE D'UNE PART, L'IMMUNITE DE L'ARTICLE 1806 NE POUVAIT BENEFICIER AUX PREVENUS EN LEUR QUALITE DE TRANSPORTEURS, DES LORS QU'ILS ETAIENT PERSONNELLEMENT EN FAUTE POUR NE S'ETRE PAS MUNIS DE TITRES DE MOUVEMENT REGULIERS ; QUE D'AUTRE PART, EN ADMETTANT MEME QU'ILS AIENT PU BENEFICIER DE L'ARTICLE 1805, EN TANT QUE PROPRIETAIRE, DETENTEUR OU DEPOSITAIRE, LEUR RESPONSABILITE ETAIT CEPENDANT ENGAGEE EN LEUR QUALITE D'EXPEDITEURS DE LA BOISSON " ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE LE NEGOCIANT EN VINS QUI A SOUSCRIT, DANS LES TERMES DES ARTICLES 443, 445 ET 446 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA SOUMISSION PREALABLE A LA DELIVRANCE D'UN ACQUIT-A-CAUTION, EST, AU SENS DE LA LOI, " L'EXPEDITEUR ", DE LA BOISSON ; QU'EN CONSEQUENCE, EN CAS DE NON-CONFORMITE DE SA DECLARATION ET DE L'ACQUIT DELIVRE AVEC LE LIQUIDE TRANSPORTE, IL DOIT ETRE RETENU COMME L'AUTEUR DE L'INFRACTION SANS QU'IL PUISSE BENEFICIER DE L'IMMUNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 1806 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LAQUELLE NE S'APPLIQUE QU'AUX TRANSPORTEURS ET A LEURS PREPOSES ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU PROCES-VERBAL BASE DE LA POURSUITE, QUE LE 3 MARS 1971, DES AGENTS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ONT, AU COURS D'UN CONTROLE ROUTIER, EFFECTUE UN PRELEVEMENT DANS UN CAMION-CITERNE APPARTENANT A LA SOCIETE X... ET CIE, NEGOCIANT EN VINS, QUI TRANSPORTAIT 118 HECTOLITRES DE VINS BLANCS SOUS COUVERT DE TROIS ACQUITS-A-CAUTION MENTIONNANT QUE LESDITS ETABLISSEMENTS ETAIENT LES EXPEDITEURS-DESTINATAIRES DE CES VINS ; QUE L'ANALYSE DE CET ECHANTILLON A REVELE QUE LES VINS TRANSPORTES AVAIENT UN TITRE ALCOOMETRIQUE ANORMALEMENT ELEVE PROVENANT DE L'ADJONCTION DE SACCHAROSE ET SUPERIEUR A CEUX QUI ETAIENT INDIQUES SUR LES ACQUITS ; QUE LES PRELEVEMENTS QUI ONT ETE EFFECTUES, ENSUITE, PAR LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION, DANS LES CHAIS DE DEUX DES TROIS VITICULTEURS OU CES VINS AVAIENT ETE ENLEVES N'ONT CEPENDANT PAS PERMIS DE DECELER D'ANOMALIE, AUCUNE CONSTATATION N'AYANT PU ETRE FAITE CHEZ LE TROISIEME FOURNISSEUR DONT LA CUVE AVAIT ETE ENTIEREMENT VIDEE ;
8ATTENDU QUE X..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE X... ET CIE, AYANT ETE POURSUIVI, A RAISON DE CES FAITS, A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, POUR LES INFRACTIONS FISCALES DE FABRICATION ET DE DETENTION SANS DECLARATION D'UNE DILUTION ALCOOLIQUE ET DE MISE EN CIRCULATION DE CETTE DILUTION SOUS COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT INAPPLICABLES, LA COUR D'APPEL A RELAXE LE PREVENU DE CES TROIS CHEFS ;
9ATTENDU QU'AU SOUTIEN DE CETTE DECISION, LES JUGES ENONCENT QUE LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE DESQUELLES IL RESULTE QUE LA CHAPTALISATION DES VINS N'A PU ETRE FAITE EN COURS DE TRANSPORT, ETABLISSENT QUE X... ET LA SOCIETE QU'IL DIRIGE ONT ETE VICTIMES D'UNE TENTATIVE D'ESCROQUERIE CARACTERISEE PAR UNE MISE EN SCENE COMMISE PAR UN TIERS NON IDENTIFIE ET AYANT ENTRAINE LA LIVRAISON D'UNE MARCHANDISE NON LOYALE AFIN D'EN OBTENIR LE PAIEMENT ; QUE LA SOCIETE A DENONCE LA FRAUDE A L'ADMINISTRATION, DES LE LENDEMAIN DU CONTROLE, APRES AVOIR FAIT EFFECTUER DES ANALYSES DANS SON LABORATOIRE, AVANT MEME QUE LES RESULTATS DE L'ANALYSE OFFICIELLE, AIENT ETE CONNUS ET QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, REFUSE LA MARCHANDISE, LE MARCHE ETANT RESTE, AINSI, NON EXECUTE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, CONCLUT L'ARRET, LE PREVENU ET LA SOCIETE SONT FONDES A INVOQUER LES IMMUNITES EDICTEES PAR LES ARTICLES 1805-1 ET 1806 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
10MAIS ATTENDU QUE SI, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER COMME NON ETABLIES A LA CHARGE DU PREVENU LES INFRACTIONS DE FABRICATION ET DE DETENTION SANS DECLARATION DE DILUTION ALCOOLIQUE, ELLE N'A PU, EN REVANCHE, SANS MECONNAITRE LES TEXTES DE LOI ET LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELES, LE RELAXER DU CHEF DE MISE EN CIRCULATION DE CETTE DILUTION SOUS COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT INAPPLICABLES, LES DIFFICULTES QUE LA SOCIETE AURAIT PU EPROUVER POUR VERIFIER LA CONFORMITE DU LIQUIDE DONT ELLE ETAIT L'EXPEDITEUR AVEC LES ACQUITS-A-CAUTION N'ETANT PAS DE NATURE A CARACTERISER LA FORCE MAJEURE, LAQUELLE NE PEUT RESULTER QUE DE CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES ET INSURMONTABLES ; QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE DE CE CHEF ;
11PAR CES MOTIFS :
12CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 22 FEVRIER 1979, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES LE PREVENU A ETE RELAXE DU CHEF DE MISE EN CIRCULATION ET DE TRANSPORT D'UNE DILUTION ALCOOLIQUE SOUS COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT INAPPLICABLES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
13RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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