Instruction : Cass. crim., 25 mars 1997, n° 97-80.096
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1997, 97-80.096, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la personne mise en examen
- Formes
- Déclaration au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 502
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.096
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 119 p. 402
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mars 1997, n° 97-80.096, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la personne mise en examen ; Formes ; Déclaration au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions combinées des articles 186, alinéa 4, et 502 du Code de procédure pénale que la déclaration d'appel de la personne mise en examen doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Justifie sa décision la chambre d'accusation qui déclare recevable l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, dès lors que cet appel a été formé auprès d'une personne chargée de le recevoir et ayant reçu délégation à cette fin du greffier en chef du tribunal auquel appartient le magistrat instructeur. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 119 p. 402
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.096
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-01-19, Bulletin criminel 1987, n° 23, p. 55 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067476.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Formes - Déclaration au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée.
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions combinées des articles 186, alinéa 4, et 502 du Code de procédure pénale que la déclaration d'appel de la personne mise en examen doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Justifie sa décision la chambre d'accusation qui déclare recevable l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, dès lors que cet appel a été formé auprès d'une personne chargée de le recevoir et ayant reçu délégation à cette fin du greffier en chef du tribunal auquel appartient le magistrat instructeur. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-01-19, Bulletin criminel 1987, n° 23, p. 55 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 19 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de travail clandestin, soumission de personnes à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, aide à l'entrée et au séjour irréguliers, a déclaré recevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, alinéa 4, 502 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que la chambre d'accusation a déclaré recevable, en la forme, l'appel de la mise en examen ;
8" aux motifs que ledit appel a été formulé au secrétariat commun des juges d'instruction du tribunal (...) partie intégrante de la juridiction qui a rendu l'ordonnance " attaquée et ce sic par un agent faisant fonction de greffier régulièrement habilité " ;
9" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 186, alinéa 4, et 502 du Code de procédure pénale que la déclaration d'appel du mis en examen et de la partie civile doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, qui doit s'entendre, en l'espèce, du greffe du tribunal auquel appartient le magistrat instructeur ;
10" que, d'ailleurs, aux termes de l'article 185, alinéa 2, du même Code, l'appel du procureur de la République contre les ordonnances du juge d'instruction est formé par déclaration au greffe du tribunal " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 décembre 1996, le conseil de X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
12Que, pour déclarer recevable cet appel, la chambre d'accusation relève qu'il a été formé au secrétariat commun des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny, " partie intégrante de la juridiction qui a rendu l'ordonnance attaquée ", et reçu par un agent faisant fonction de greffier régulièrement habilité ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que la personne chargée de recevoir cet appel avait reçu délégation à cette fin du greffier en chef du tribunal de grande instance de Bobigny et assurait des fonctions distinctes de celles de greffier d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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