Cass. crim., 25 mars 1997, n° 97-80.285
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1997, 97-80.285, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.285
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mars 1997, n° 97-80.285, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.285
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571388.
Textes cités
- Code pénal, article 113-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire, ensemble violation des droits de la défense ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de Michel Z... pour quatre mois à compter du 14 décembre 1996 ;
9"aux motifs que, en ce qui concernait les garanties de représentation, Michel Z... n'exerçait aucune profession régulière et effectuait de fréquents séjours à l'étranger relatifs à ses activités commerciales licites; que, dans ces conditions, la détention de Michel Z... continuait à s'imposer tant au regard de l'extrême gravité des faits s'agissant d'une participation à un trafic international de stupéfiants qu'à la nécessité d'assurer le cours des investigations et le maintien de celui-ci à la disposition de la justice ;
10"alors, d'une part, que, en raison de la présomption d'innocence dont bénéfice toute personne mise en examen, le maintien en liberté est le principe et la mise en détention l'exception qui ne peut être mise en oeuvre que si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale, pour permettre d'assurer les nécessités de l'instruction ou la mesure de sûreté; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que le contrôle judiciaire eût été insuffisant pour répondre aux nécessités de l'instruction ou assurer la mesure de sûreté; qu'ainsi, la prolongation de la détention provisoire de Michel Z... est illégale ;
11"alors, d'autre part, que, aux termes des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être prolongée ou maintenue qu'à la condition d'énoncer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux dispositions de l'article 144 dudit Code; que ni l'existence de charges lourdes ou non, ni la multiplicité des investigations nécessaires en France ou à l'étranger, ni la gravité des faits, ni le nombre des mis en examen ne sont retenus par l'article 144 comme des cas susceptibles de justifier la mise en détention provisoire; qu'en se déterminant par ces motifs, la chambre d'accusation a prononcé une prolongation de la détention illégale ;
12"alors, de troisième part, que, en affirmant que les garanties de représentation de Michel Z... étaient insuffisantes au seul motif qu'il n'exerçait aucune profession régulière et effectuait de fréquents séjours à l'étranger cependant que l'article 138 du Code de procédure pénale prévoit un certain nombre de mesures permettant d'assurer la représentation de la personne mise en examen (notamment l'interdiction de se déplacer ou la remise du passeport) et sur lesquelles la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée, l'arrêt attaqué a, derechef, prononcé une détention illégale" ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 113-9 du Code pénal, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence et de la règle non bis in idem ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé de quatre mois à compter du 14 décembre 1996 la détention provisoire de Michel Z... placé à nouveau en détention le 14 avril 1995 après avoir été placé en détention en Italie pour les mêmes faits le 5 janvier 1994 ;
15"aux motifs que, au vu de la multiplicité des investigations nécessaires tant en France qu'à l'étranger, dans un dossier concernant un trafic international de stupéfiants et où les mis en examen ont été nombreux, il ne pouvait être valablement soutenu que la durée de la détention provisoire de Michel Z... eût excédé le délai raisonnable prévu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16"alors, d'une part, que, en vertu de la présomption d'innocence, toute personne mise en examen a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure; qu'excède nécessairement un délai raisonnable une détention provisoire de trois ans dans une information ouverte depuis plus de quatre ans sans que la personne mise en examen ait été jugée; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure que Michel Z... a été détenu en Italie du chef d'un trafic de stupéfiants aussi poursuivi par les autorités françaises à compter du 5 janvier 1994 et qu'il a été placé en détention provisoire par la France à compter du 13 avril 1995; qu'ainsi, Michel Z... est détenu depuis plus de trois ans dans le cadre d'une procédure qui n'a fait l'objet d'aucun règlement; que cette détention excédant un délai raisonnable est devenue illégale ;
17"alors, d'autre part, que, à supposer que la détention provisoire dont Michel Z... a fait l'objet en Italie ne puisse être prise en compte pour apprécier la durée de la détention provisoire, excède encore un délai raisonnable un délai de plus de 21 mois en l'absence de charges objectives réunies à l'encontre de la personne mise en examen; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucune circonstance objective établissant sans conteste possible que Michel Z... prenait part à un trafic de stupéfiants; qu'ainsi, sa détention provisoire prolongée le 5 décembre 1996 est illégale ;
18"alors, de troisième part, qu'en retenant, pour prolonger la détention provisoire de Michel Z..., qu'il avait été mis en cause par Jérôme de Y... et Philippe X... comme participant à ce trafic et que la participation est confortée par le contenu des échanges téléphoniques cependant que le dossier de procédure entièrement vide transmis au greffe de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ne permet même pas de vérifier ces affirmations, la chambre d'accusation n'a donné aucune base légale à sa décision pour entériner une détention provisoire rigoureusement illégale ;
19"alors, enfin, qu'en retenant dans l'exposé des faits que Philippe X... avait demandé à Michel Z... par téléphone d'aller chercher la cocaïne en Italie où il avait été interpellé, puis condamné en première instance du chef de trafic de cocaïne, avant d'être relaxé par la cour d'appel de Florence, la chambre d'accusation s'est déterminée par des énonciations radicalement inopérantes qui constituent une violation de la chose définitivement jugée à l'étranger, en violation au surplus de la présomption d'innocence" ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, d'une part, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les charges pesant sur Michel Z..., ainsi que sa situation personnelle, s'est prononcée sur la prolongation de sa détention par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale et établissant qu'elle a estimé insuffisantes les obligations d'un contrôle judiciaire; qu'elle a, d'autre part, souverainement apprécié que la durée de la détention provisoire était raisonnable au regard des dispositions conventionnelles invoquées ;
22D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
27Avocat général : M. Amiel ;
28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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