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Jugements et arrets : Cass. crim., 25 mars 1997, n° 96-81.297

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1997, 96-81.297, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.297
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mars 1997, n° 96-81.297, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Rectification ; Erreur matérielle ; Pouvoirs des juges ; Limites ; Omission de statuer sur la demande de la partie civile (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.297

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572377.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Pouvoirs des juges - Limites - Omission de statuer sur la demande de la partie civile (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- TEMEL Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 21 novembre 1995, qui a rejeté sa requête en interprétation d'un précédent arrêt de ladite cour d'appel en date du 28 janvier 1994 ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1, L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale; 55 de l'ancien Code pénal; 2, 485, 509, 515, 520 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt a considéré que l'arrêt du 28 janvier 1994 s'était, à bon droit, abstenu de statuer sur les intérêts civils et partant, a rejeté la requête du demandeur ;

9"aux motifs que par arrêt du 28 janvier 1994, statuant sur l'appel interjeté par la partie civile, la Cour a, en infirmant le jugement rendu le 10 décembre 1992 par le tribunal correctionnel de Mulhouse, constaté l'existence des éléments constitutifs de l'infraction de blessures involontaires à l'encontre de Gérard B... et de Claude A... et les a déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident de travail survenu le 23 janvier 1990 au préjudice de Z... Temel; par requête en date du 23 novembre 1994, la partie civile a sollicité que la Cour complète l'arrêt en indiquant si elle évoquait ou si elle renvoyait les débats devant le tribunal correctionnel de Mulhouse; toutefois, lors des débats du 28 janvier 1994, la partie civile, à l'appui de son appel, n'a pas déposé de conclusions écrites mais a présenté des observations tendant à ce que la Cour déclare les ex-prévenus responsables de l'accident; qu'il y a lieu de relever que, s'agissant d'un accident du travail, l'appréciation du préjudice ne ressort pas de la compétence de la juridiction répressive; en outre, la Cour n'était saisie formellement ni d'une demande en paiement ni d'une demande en réserve des droits; dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Cour, sans outrepasser sa saisine, a répondu de manière complète aux demandes de l'appelant ;

10"alors, d'une part, que la victime d'un accident du travail imputable à l'employeur et à un tiers est en droit d'obtenir de ce dernier, devant le juge répressif et selon les règles du droit commun, la réparation de l'entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de la sécurité sociale; qu'en affirmant dès lors que, s'agissant en l'espèce d'un accident de travail, la juridiction répressive n'était pas compétente pour apprécier le préjudice de Z... Témel sans tenir compte de ce que celle-ci le demeurant à tout le moins en ce que l'action civile était dirigée à l'encontre de Claude A..., tiers à l'entreprise où était employé la victime lors de l'accident, la cour d'appel a violé le principe sus-exposé, ainsi, en particulier, que les articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code du travail ;

11"alors, d'autre part, qu'en l'état du seul appel de la partie civile interjeté à l'encontre d'un jugement de relaxe et de rejet corrélatif des demandes de réparations civiles, la saisine de la juridiction d'appel se trouve de droit l'imitée à l'action civile, et que, sauf à le considérer sans objet, ledit appel, même en l'absence de conclusions écrites, tend donc nécessairement à ce qu'il soit statué sur la réparation du dommage découlant des faits incriminés; qu'en estimant néanmoins qu'en l'espèce, la Cour de Colmar, n'ayant été précédemment saisie, sur le seul appel interjeté par la partie civile demanderesse, à l'encontre du jugement de relaxe de Claude A... et Gérard B... et de rejet corrélatif de l'action civile, d'aucune demande formelle en paiement ou en réserve de droits, mais de simples observations orales tendant à ce que les co-prévenus soient déclarés responsables de l'accident litigieux, n'était par conséquent nullement tenue de se prononcer plus avant sur les intérêts civils, l'arrêt a statué à la faveur d'une méconnaissance des règles afférentes à l'effet dévolutif de l'appel et a consacré du même coup, un excès de pouvoir des juges du fond, en violation des textes visés au moyen" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par un précédent arrêt du 28 janvier 1994, la cour d'appel, statuant sur l'appel de Z... Temel, a infirmé le jugement entrepris et, constatant que les éléments constitutifs du délit de blessures involontaires étaient réunis, déclaré Gérard B... et Claude A... responsables des conséquences dommageables de l'accident du travail dont Z... Temel avait été victime ;

13Attendu que pour rejeter la requête "en complément d'arrêt", par laquelle ce dernier demandait à la cour d'appel de statuer sur les réparations civiles soit en évoquant, soit en renvoyant le dossier devant les premiers juges, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

14Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 710 du Code de procédure pénale dès lors que, si les juridictions pénales peuvent, en application de ce texte, rectifier les erreurs matérielles affectant leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée, restreindre ou accroître les droits des parties consacrés par l'une de ces décisions ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

19Avocat génétal : M. X... ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.297
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mars 1997, n° 96-81.297, inédit

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